Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2214251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C D, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’elle conteste, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée n’ayant pas été notifiée à son domicile, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir ;
— il n’est pas justifié qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
— les retraits de points sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive la décision litigieuse portant invalidation du permis de conduire de la requérante et lui notifiant les différentes décisions de retrait de points lui ayant été régulièrement notifiée le 22 janvier 2022 avec la mention des voies et délais de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de D à la suite d’infractions au code de la route commises les 22 février 2019, 30 décembre 2019, 3 janvier 2020, 9 juin 2020, 8 mars 2020, 30 octobre 2020, 18 janvier 2021, 16 janvier 2021, 2 avril 2021 et 23 septembre 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur le moyen tiré de la compétence de la signataire de la décision « 48 SI » :
2. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a modifié l’article 2 de sa décision du 3 mai 2017 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, elle-même publiée au Journal officiel du 6 mai 2017, pour permettre à Mme A, signataire de la décision attaquée, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, de signer, en sa qualité de cheffe du bureau national des droits à conduire, les décisions procédant à un retrait de points. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 28 décembre 2021 doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme D ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. De même, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. L’intéressée, qui s’est acquittée des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 22 février 2019, 30 décembre 2019, 3 janvier 2020, 8 mars 2020, 9 juin 2020, 30 octobre 2020, 18 janvier 2021, 16 janvier 2021 et 23 septembre 2021 constatées par radar automatique. En outre, Mme D s’est acquittée, le 25 mai 2021, soit à une date postérieure à celle de l’infraction, du paiement de l’amende forfaitaire afférent à l’infraction constatée par procès-verbal électronique le 2 avril 2021. Par ailleurs, Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 22 février 2019, 30 décembre 2019, 3 janvier 2020, 8 mars 2020, 9 juin 2020, 30 octobre 2020, 18 janvier 2021, 16 janvier 2021, 2 avril 2021 et 23 septembre 2021 ayant entraîné le retrait de 19 points au total.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme D à fin d’annulation des décisions de retrait de points et de la décision notifiée le 22 janvier 2022 invalidant son permis de conduire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte correspondantes et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme C D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en Me Neveu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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