Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2303319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2303319 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 Mme E B, représentée par Me Boccara, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département de l’Eure a rejeté sa demande indemnitaire du 17 avril 2023 ;
2) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du décès de sa fille A B le 30 juillet 2020, et la somme de 20 000 euros, en tant qu’ayant droit de sa fille, en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
3) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département a commis des fautes à l’origine du décès de sa fille le 30 juillet 2020 en ne prenant pas l’attache de l’assistante familiale, Mme D, alors que l’attestation dérogatoire l’autorisant à accueillir cinq enfants avait expiré le 1er juin 2020, en ne retirant pas l’enfant de la famille d’accueil entre le 1er juin 2020 et la date du décès le 30 juillet 2020 et en s’abstenant de diligenter un contrôle du domicile de Mme D une fois constatée l’expiration de l’attestation dérogatoire ;
— il a commis une faute en ne procédant pas à une visite des lieux d’accueil de l’enfant alors qu’une piscine y avait été aménagée ;
— le département a commis une faute du fait de l’abstention des agents de l’aide sociale à l’enfance de signaler la construction d’une piscine dépourvue d’équipement de sécurité au domicile de Mme D ;
— l’absence de visite des lieux et de remontée d’informations de la part des agents du département ont provoqué le décès de l’enfant qui n’a pas pu être soustrait au risque de noyade ;
— ces fautes engagent la responsabilité du département à son égard ;
— elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation de son propre préjudice moral et, en tant qu’ayant droit, d’une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice de mort imminente ressenti par l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée et que l’évaluation des préjudices est exagérée.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2303320 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 Mme C B, représentée par Me Boccara, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département de l’Eure a rejeté sa demande indemnitaire du 17 avril 2023 ;
2) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du décès de sa petite-fille A B le 30 juillet 2020, et la somme de 10 000 euros, en tant qu’ayant droit de l’enfant, en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
3) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département a commis des fautes à l’origine du décès de sa petite-fille le 30 juillet 2020 en ne prenant pas l’attache de l’assistante familiale, Mme D, alors que l’attestation dérogatoire l’autorisant à accueillir cinq enfants avait expiré le 1er juin 2020, en ne retirant pas l’enfant de la famille d’accueil entre le 1er juin 2020 et la date du décès le 30 juillet 2020 et en s’abstenant de diligenter un contrôle du domicile de Mme D une fois constatée l’expiration de l’attestation dérogatoire ;
— il a commis une faute en ne procédant pas à une visite des lieux d’accueil de l’enfant alors qu’une piscine y avait été aménagée ;
— le département a commis une faute du fait de l’abstention des agents de l’aide sociale à l’enfance de signaler la construction d’une piscine dépourvue d’équipement de sécurité au domicile de Mme D ;
— l’absence de visite des lieux et de remontée d’informations de la part des agents du département ont provoqué le décès de l’enfant qui n’a pas pu être soustrait au risque de noyade ;
— ces fautes engagent la responsabilité du département à son égard ;
— elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son propre préjudice moral et, en tant qu’ayant droit, d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de mort imminente ressenti par l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, que l’évaluation des préjudices est exagérée et que Mme B n’est pas ayant droit de l’enfant.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par lettre du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la faute de service commise par Mme D, agente contractuelle du département de l’Eure, engage la responsabilité pour faute du département de l’Eure dans l’exécution du service public de l’accueil de mineurs à domicile et de protection de l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boccara et de Me Desa-Pallix, avocats de Mmes C et E B.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A B, née le 18 février 2018, a été prise en charge le 25 mars 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure et confiée le 1er septembre 2018 à Mme D, assistante familiale agréée depuis le 16 avril 2012. Le 30 juillet 2020, l’enfant était retrouvée noyée dans la piscine du domicile de la famille d’accueil. Par un jugement du le tribunal judiciaire d’Evreux rendu le 27 janvier 2022, les époux D ont été déclarés coupables des faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et condamnés à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis total. Aux termes de ce même jugement, ils étaient condamnés à payer à la mère de l’enfant, Mme E B, une indemnité globale de 30 000 euros et à Mme C B, sa grand-mère, une indemnité de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs. Les requérantes ont saisi le département de l’Eure d’une demande indemnitaire préalable le 17 avril 2023, demeurée infructueuse. Par la requête visée en I, Mme E B demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices propres et des préjudices subis par l’enfant. Par la requête visée en II, Mme C B demande au tribunal de condamner le département de l’Eure à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices propres et des préjudices subis par l’enfant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303319 et 2303320, qui concernent les ascendants du même enfant et le même fait fautif imputé au département de l’Eure, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des écritures de Mmes B qu’elles ont entendu donner à leurs requêtes le caractère de recours de plein contentieux. Il en résulte que les décisions implicites du département de l’Eure rejetant leurs demandes indemnitaires préalables ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leurs demandes. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu’elles réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant implicitement les demandes préalables formées par Mmes B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du département :
4. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ».
5. Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ».
6. Aux termes de l’article D. 421-16 du même code : « Pour obtenir la dérogation prévue au I de l’article L. 421-4-1 ou à l’article L. 421-5 pour l’accueil d’un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l’intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l’article D. 421-10, au président du conseil départemental. La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental ».
7. Pour soutenir que le département de l’Eure a commis des fautes ayant concouru au décès par noyade de leur fille et petite-fille le 30 juillet 2020, Mmes B arguent en premier lieu que le département a maintenu l’enfant au domicile d’une assistante familiale n’étant plus agréée depuis le 1er juin 2020 pour recevoir cinq enfants. Il résulte de l’instruction que Mme D a été agréée en qualité d’assistante familiale le 16 avril 2012, et qu’elle était dispensée de solliciter le renouvellement de cet agrément eu égard à ses titres professionnels. Par une décision du 9 juillet 2019, le président du conseil départemental l’a autorisée, dans le cadre de cet agrément, à déroger à l’effectif maximal d’accueil de trois mineurs et à porter cet effectif à cinq, pour la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2020. A la date de son décès, l’enfant n’était pas accueillie chez l’assistante familiale dans des conditions régulières au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’action sociale et des familles, faute de renouvellement de la dérogation d’accueil. Il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées qu’il incombait au président du conseil départemental d’inviter l’assistante familiale, à l’expiration de sa dérogation, à solliciter le renouvellement de celle-ci, une telle procédure n’étant prévue par l’article L. 421-19 du code de l’action sociale et des familles qu’en matière de renouvellement de l’agrément, et non de dérogation à l’effectif maximal d’accueil habituel chez l’assistant familial. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du 2 juin 2020, le département avait connaissance de ce que Mme D accueillait à son domicile un nombre d’enfants supérieur à celui pour lequel elle était agréée depuis le 16 avril 2012, les enfants accueillis par une assistante familiale n’étant pas nécessairement confiés à celle-ci par l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au département de diligenter un contrôle du domicile de l’assistante familiale à l’expiration de son attestation dérogatoire, ni de s’assurer, dans un bref délai à compter de cette date, que l’effectif accueilli à compter du 2 juin 2020 coïncidait avec celui pour lequel elle était agréée. Par suite, Mmes B ne sont pas fondées à soutenir que le département de l’Eure a commis une faute en ne mettant pas un terme dès le 2 juin 2020, et en tout cas avant le décès de l’enfant le 30 juillet suivant, à l’exécution du contrat d’accueil de leur fille et petite-fille par Mme D.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le département a eu connaissance avant le 30 juillet 2020 de la mise en eau d’une piscine extérieure dépourvue de dispositifs de sécurité au domicile de Mme D, celle-ci ne l’ayant pas informé de la construction de cet équipement alors même que son agrément mettait à sa charge une obligation annuelle de déclarer au département la modification éventuelle des conditions matérielles d’accueil de l’enfant. En outre, la visite effectuée le 19 juillet 2019 par les services départementaux au domicile de Mme D, dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément de son époux, indiquait qu’aucune piscine n’existait à cette date sur leur terrain. Par suite, Mmes B ne sont pas fondées à soutenir que le département a commis une faute en ne diligentant pas une visite d’inspection du domicile de la famille d’accueil pour s’assurer de la mise en sécurité de la piscine.
9. En dernier lieu si, ainsi qu’il a été dit aux deux points précédents, aucune faute n’est imputable au département dans son activité de contrôle de l’agrément dérogatoire de l’assistante familiale et d’inspection des lieux dans lesquels l’enfant était accueillie, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée, la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour les dommages subis par le mineur en raison des éventuelles fautes commises dans l’accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
10. La jeune A a été confiée au département de l’Eure par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance par deux décisions des 25 mars 2018 et 9 mars 2020. Le département avait ainsi la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie de l’enfant mais également d’assurer sa sécurité. Il résulte de l’instruction que les fautes d’imprudence et de défaut de surveillance commises par Mme D, agente contractuelle du département, dans l’accomplissement de la mission d’accueil de l’enfant qui lui était confiée par son employeur, et consistant à avoir laissé l’enfant s’approcher d’une piscine qu’elle n’avait pas équipée d’un dispositif de sécurité, ne sont pas dépourvues de lien avec le service et sont à l’origine du décès par noyade de l’enfant. Elles engagent ainsi la responsabilité du département à raison des dommages subis par l’enfant et ses ayants droit.
Sur les préjudices :
11. Par son jugement correctionnel du 27 janvier 2022 statuant sur l’action civile à l’encontre des époux D, le tribunal judiciaire d’Evreux a alloué à Mme E B une indemnité de 15 000 euros en réparation du pretium doloris et une indemnité de 15 000 euros au titre du pretium doloris de l’enfant. Il a alloué à Mme C B une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il résulte de l’instruction que les préjudices d’affection subis par les requérantes, ainsi que le préjudice d’angoisse de mort imminente enduré par l’enfant, dont seule Mme E B, en tant qu’ayant droit, est fondée à se prévaloir, et dont elles demandent réparation au département de l’Eure, doivent être regardés comme ayant été intégralement réparés par le jugement précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mmes B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées à ce titre par les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes B, sur le même fondement, la somme que le département de l’Eure demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête n° 2303319 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2303320 est rejetée.
Article 3 :Les conclusions du département de l’Eure au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C B et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président du tribunal,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLe président,
Signé
J. Berthet-Fouqué Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
2- 2303320
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