Infirmation partielle 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 juil. 2015, n° 14/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 décembre 2013, N° 2013F0261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HITRONETIC c/ SA ELLISPHERE anciennement dénommée COFACE SERVICES, SA COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
HG
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2015
R.G. N° 14/01946
AFFAIRE :
C/
SA ELLISPHERE anciennement dénommée COFACE SERVICES RCS NANTERRE 482 755 741
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section : 00
N° RG : 2013F0261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Martine DUPUIS
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140131
Représentant : Me Hubert DE BOISSE, Plaidant
APPELANTE
****************
SA ELLISPHERE anciennement dénommée COFACE SERVICES
N° SIRET : 482 .75 5.7 41
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453053
Représentant : Me Laurence BREMENS (cabinet Francis Lefevre), Plaidant, avocat au barreau de LYON
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 001691
Représentant : Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2014, par la société Hitronetic, d’un jugement rendu le 19 décembre 2013, par le tribunal de commerce de Nanterre qui a:
— mis hors de cause la société Coface et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur,
— condamné la société Coface Services à payer à la société Hitronétic la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Coface Services à retirer de son site les 'scores', appréciations et avis relatifs à la société Hitronétic, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement,
— condamné la société Coface Services à diffuser un correctif auprès des clients ayant consulté le score de la société Hitronétic depuis le mois de septembre 2012, avec copie à cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement dans les termes suivants : 'la notation et les commentaires qui vous ont été transmis par Coface Services concernant la société Hitronétic ont été établis en l’absence d’informations disponibles sur les comptes de l’entreprise',
— s’est réservé la liquidation des astreintes,
— condamné la société Coface Services à payer à la société Hitronétic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sauf en ce qui concerne la publication du jugement,
— condamné la société Coface Services aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 13 mars 2015, par lesquelles, la société Hitronetic poursuivant l’infirmation de la décision, demande à la cour de:
— constater que les sociétés Coface et Coface Services, cette dernière étant désormais dénommée Ellisphère ont publié une notation extrêmement défavorable de la société Hitronetic, et une dégradation de cette notation entre 2010 et 2012,
— constater que les sociétés Coface et Coface Services n’ont pas répondu à la mise en demeure de la société Hitronetic de lui fournir les éléments en sa possession de nature à justifier une telle appréciation,
— constater que la société Hitronetic subit un préjudice commercial et d’image qui découle directement de cette publication, et déprécie son fonds de commerce,
*en conséquence,
* à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la société Coface services avait commis une faute en émettant des appréciations de nature dénigrante de la société Hitronetic sur la base d’informations fausses et/ou non vérifiées,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Coface services à retirer de son site les appréciations, avis et scores relatifs à Hitronetic,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Coface services à diffuser un correctif auprès des clients ayant consulté le score d’Hitronetic depuis le mois de septembre 2012 avec copie à Hitronetic,
— réformer le jugement de première instance pour le surplus,
* statuant à nouveau,
— donner acte à la société Hitronetic de ce qu’elle émet les plus vives réserves quant à sa demande de mise hors de cause de la société Coface, étant dans l’impossibilité de déterminer qu’elle est totalement étrangère à la notation litigieuse, et qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour,
— condamner la société Coface services à indemniser la société Hitronetic de son préjudice à hauteur d’une somme de 225 895 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, à parfaire au vu de la communication par la société Coface services de la liste des clients ayant consulté le score d’Hitronetic qui permettra à cette dernière de préciser et justifier sa demande indemnitaire,
— condamner la société Coface services à indemniser la société Hitronetic de son préjudice à hauteur d’une somme de 100 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu de l’atteinte à son image,
*en tout état de cause
— débouter la société Coface services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Coface de sa demande au titre de 1'artic1e 700 code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société Coface services au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Franck Lafon, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Vu les dernières écritures en date du 18 mars 2015 aux termes desquelles, la société Ellisphère prie la cour de:
— dire non fondé l’appel interjeté par la société Hitronetic à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2013, et l’en débouter,
— faisant droit à l’appel incident de la société Ellisphère, réformer le jugement déféré à la cour par la société Hitronetic et, statuant à nouveau :
— dire que la société Ellisphère n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la société Hitronetic en délivrant à ses clients un score de 2/10 concernant la société Hitronetic,
— dire que la société Hitronetic est elle-même à l’origine du préjudice qu’elle allègue, pour avoir choisi délibérément de ne pas publier ses comptes sociaux,
* En conséquence,
— rejeter l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures, en date du 11 juillet 2014, par lesquelles la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (la Coface), prie la cour de:
— constater que les prétentions d’appel de la société Hitronétic dirigées contre la société Coface, ont pour seul objet deux demandes de constat,
— constater que la société Hitronétic ne formule aucune demande de condamnation contre la société Coface,
— constater qu’elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Coface,
— déclarer mal fondées en toutes fins qu’elles comportent les prétentions d’appel de la société Hitronétic dirigées contre la société Coface,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qui concerne la société Coface,
— condamner la société Hitronétic à payer à la société Coface une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hitronétic aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, la COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que:
— la société Hitronétic, spécialisée dans la vidéo surveillance embarquée dans les transports en commun, a été informée au début de l’année 2013 de ce qu’une agence de notation, la société Coface, avait dégradé la note qui lui était attribuée et émis un avis de crédit nul en faisant état d’un incident de paiement,
— que n’obtenant pas d’explication, de rectification et d’indemnisation par cette société, elle a assigné la SA Coface et la société Coface services pour obtenir notamment la diffusion d’un correctif et l’indemnisation de son préjudice,
— c’est dans ces circonstances qu’est intervenue la décision entreprise ;
Sur la mise hors de cause de la SA Coface:
Considérant que la société Hitronétic précise d’abord qu’elle a dû attraire la société Coface compte tenu de la difficulté d’identifier l’auteur du score ;
Considérant que la société Coface n’est pas l’auteur de la notation litigieuse et n’y a pas pris part ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause cette société ;
Sur la faute de la société Coface services désormais dénommée 'Ellisphère':
Considérant que la société Hitronétic soutient que la société Ellisphère a exécuté de mauvaise foi la décision de première instance en ne la mettant pas en copie des mails rectificatifs adressés aux 17 clients, de sorte qu’elle ne possède pas la liste des entreprises ayant consulté son score, ce qui constitue une difficulté pour l’établissement de son préjudice; que la publication d’une note fondée sur des données non objectives est constitutive d’une faute et contraire à la déontologie et aux obligations de transparence et d’objectivité que la société prétend respecter ; que le fait que cette société ait perdu la reconnaissance d’ECAI (external Credit Asessment Institution ) pour son activité de scoring est sans incidence cette perte étant postérieure au présent litige ; qu’elle ne s’est pas plus expliquée sur cette note lorsque la société Hitronétic lui a demandé des explications et ce en contravention avec ses engagements ; qu’en attribuant cette note sans préciser qu’elle était fortement impactée par la non-disponibilité des comptes de la société au greffe du tribunal de commerce la société Ellisphère a manqué à ses obligations ; que le seul fait de décrire sa méthode sur son site ne saurait l’exonérer de sa responsabilité ; que d’ailleurs, alors que la société Hitronétic ne publie pas ses comptes depuis 2008, son score a été dégradé de 7/10 à 2/10 entre 2010 et 2013 ; que ce n’est donc pas la non-publication des comptes qui peut expliquer cette dégradation ; que la société Ellisphère qui ne publie pas davantage ses comptes est mal fondée à le lui reprocher ; que l’incident dont il a fait sur le site état est en réalité un litige commercial pour lequel son droit à indemnisation a été reconnu par le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que la société Ellisphère réplique qu’elle a immédiatement précisé à la société Hitronétic qu’elle était distincte de la société Coface; qu’elle a exécuté de bonne foi le premier jugement et adressé les courriels demandés sous contrôle d’un huissier de justice ; qu’elle n’a commis aucune faute ; que la société Hitronétic n’a pas publié ses comptes depuis 2008, contrevenant en cela à l’article L. 232-23 du code de commerce et a ainsi été l’artisan de la dégradation de son score puisqu’elle n’a pas permis l’accès aux données quantitatives nécessaires à son évaluation ; qu’elle aurait pu communiquer ses comptes à la seule société Ellisphère mais a choisi délibérément de ne pas le faire ; que cette non-publication est une donnée objective prise en compte dans la notation ; que la mention de son intervention dans un secteur réputé fragile est objectif et non dénigrant ; que le score de 2/10 n’est pas un score négatif mais équivaut à une probabilité d’ouverture d’une procédure collective à un an de 10% ;
Considérant que la société Ellisphère verse aux débats la présentation du système Coface services de scoring des entreprises françaises ; que ce document précise les éléments pris en compte pour l’élaboration de cette note ; que les entreprises sont classées sur 10 segments ; que le score de 2 est répertorié dans les 'risques très élevés’ avec la mention d’un taux de défaillance moyen attendu sur un an de 10%; que seul le score 1 également classifié dans les 'risques très élevés’ fait apparaître un risque de défaillance supérieur, soit 25% ;
Que ce document explique les étapes du calcul du score à partir de trois modules, intitulés 'score financier’ (données issues des comptes annuels), 'expérience de paiement’ (incidents de paiement inscription de privilèges) et 'profil de l’entreprise’ (secteur d’activité, effectif, forme juridique) ; qu’il explique également les engagements de transparence, d’objectivité, de rigueur de son processus ;
Considérant que le fait que la société Hitronétic ne publie pas ses comptes ne peut être considéré comme une donnée objective que si cette information apparaît clairement comme telle dans l’évaluation de l’entreprise, sans quoi les sociétés consultant le score peuvent l’attribuer à de mauvaises données financières ; que le commentaire 'cette entreprise évolue dans un secteur d’activité réputé fragile, un incident a été signalé', joint à l’attribution de la note 2, soit un risque très élevé, constituent des informations alarmantes sur la société et commercialement dissuasives ; que la note 2 est très mauvaise, seule la note 1 présentant un risque supérieur ;
Considérant qu’il appartenait à la société Ellisphère soit de s’abstenir de toute cotation en considérant, comme le prévoit son processus, ne pas disposer de données suffisantes, soit de faire apparaître clairement sur la page de notation, que la dégradation de la note était directement liée à l’absence de publication des comptes ;
Considérant que l’évolution de la note de la société Hitronétic ne peut être en outre attribuée exclusivement à l’absence de publication des comptes ; qu’aucune explication n’est apportée par la société Ellisphère à l’évolution de cette note de 7 en janvier 2010 à 5 en janvier 2011, 4 en février 2011 et 2 en janvier 2013 alors même que les comptes ne sont pas publiés depuis 2008 et qu’elle ne justifie pas des 4"incidents majeurs’ mentionnés sur le site, alors que dans le 'détail du score incident de paiement', il n’est fait état que d’un 'contentieux’ (sans préciser qu’il ne s’agit pas d’un incident de paiement) ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments fait apparaître que la société Ellisphère a donc commis une faute en ne s’abstenant pas d’évaluer une société sur laquelle elle ne disposait que de très peu d’informations particulières, et en attribuant une note très mauvaise et susceptible de décourager les partenaires commerciaux, sans pouvoir justifier la dégradation continue de la note depuis 2010 ni faire apparaître immédiatement que la non publication des comptes, et donc l’absence d’informations financières, est la seule cause de cette note ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Ellisphère ;
Sur le préjudice subi par la société Hitronétic:
Considérant qu’il incombe à la société Hitronétic d’établir son préjudice; qu’elle justifie de l’envoi d’un courrier électronique d’un fournisseur relevant que la note de cette société ne cessait de se dégrader et exigeait un paiement comptant des fournitures ; qu’il est établi par le constat d’huissier que 17 adhérents de la société Ellisphère ont consulté ce score; que le préjudice subi par la société Hitronétic est donc certain ;
Considérant cependant que quant à son montant, la société Hitronétic ne produit pas d’éléments dont elle dispose pourtant pour établir son importance ; qu’elle ne justifie pas de la baisse de son chiffre d’affaires, de refus de contracter, de marchés perdus en raison de cette notation ; que la liste des marchés perdus ou gagnés ne démontre pas un nombre plus fréquent de marchés perdus ;
Considérant que la société Hitronétic établit les réticences de trois fournisseurs RS, Cimel et Infodip ; que tous les fournisseurs n’ont pas nécessairement ouvertement fait état de leurs réticences ;
Considérant que la mesure ordonnée par les premiers juges, obligeant la société Ellisphère à adresser à chaque entreprise ayant consulté le score de la société Hitronétic un mail expliquant que la note avait été attribuée en l’absence d’information sur les comptes de l’entreprise, a contribué à la réparation en nature du préjudice ;
Considérant qu’au vu de ces seuls éléments produits, de la durée de la notation négative, de la connaissance par au moins 17 sociétés de cette notation, mais aussi de la mesure ordonnée par le tribunal de commerce, le préjudice de la société Hitronétic sera évalué à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice tant financier que lié à l’atteinte à l’image de la société ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Considérant qu’il apparaît équitable d’indemniser la société Hitronétic des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ; qu’en sus de l’indemnité qui lui a été accordée parles premiers juges la société Ellisphère sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros de ce chef en cause d’appel ;
Considérant qu’il convient de rejeter les demandes reconventionnelles formées à ce titre par la société Ellisphère et par la SA Coface ;
Que la société Ellisphère sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2013, sauf en ce qu’il a évalué le préjudice de la société Hitronétic à la somme de 1 euro,
et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Ellisphère à payer à la société Hitronétic la somme de 20 000 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice,
Condamne la société Ellisphère à payer à la société Hitronétic la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ellisphère de sa demande sur ce fondement,
Condamne la société Ellisphère aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène GUILLOU, Conseiller, pour le Président empêcher et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER P/Le PRÉSIDENT
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