Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2515615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme H… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeuse d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ; l’entretien n’a duré que quinze minutes ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ; en outre, il méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par le présent tribunal le 25 août 2025 ;
- il méconnaît l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d’asile en Espagne ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- il porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, en présence de Mme C…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… C…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2025 et s’y est maintenue en situation irrégulière. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 22 avril 2025 et la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Espagne. Saisies par les autorités françaises le 15 mai 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 mai 2025. Par un jugement n° 2511127 du 15 juillet 2025, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a pris un nouvel arrêté de transfert aux autorités espagnoles, lequel a également été annulé par un jugement n°2513368 rendu par le magistrat désigné de ce tribunal le 25 août 2025. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le troisième arrêté de transfert pris à son encontre le 2 septembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire ainsi que l’arrêté du 9 septembre 2025 l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, renouvelable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de cet article, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac révèle que l’intéressée a préalablement présenté une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles, lesquelles ont accepté leur responsabilité par accord explicite le 20 mai 2025. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. La seule circonstance que l’arrêté indique que la requérante déclare être entrée en France le 1er avril 2025, jour de l’enregistrement de ses empreintes digitales dans le fichier Eurodac en Espagne n’est pas de nature en elle-même à caractériser un tel défaut d’examen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces produites en défense que Mme C… s’est vue remettre, le 22 avril 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en français, et traduites oralement avec le concours d’un interprète de la société AFTCom interprétariat en langue peul, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, la circonstance que cet entretien n’aurait duré qu’une quinzaine de minutes ne permet pas d’établir que ce délai ne lui aurait pas permis d’obtenir une information complète sur ses droits et la procédure d’examen de sa demande d’asile. Par suite, Mme C… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. En l’espèce Mme C… a bénéficié, le 22 avril 2025, à la préfecture de Seine-et-Marne, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en langue peul de la société AFTcom interprétariat. Le compte-rendu de cet entretien comporte les initiales « DD » apposées de manière manuscrite de la personne ayant mené l’entretien ainsi que la signature de M. F… G…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de Seine-et-Marne. En défense, le préfet verse au dossier la délégation de signature autorisant M. G… à signer les comptes-rendus d’entretiens « E… » et produit une attestation établie par l’intéressé selon laquelle les initiales « DD » sont celles de Mme D… B…, agent exerçant au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture de Seine-et-Marne, dûment formé et habilité à mener un tel entretien. Dans ces conditions, cette agente doit être regardée, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux éléments qu’il expose, qu’il a permis à Mme C… de faire état des informations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le présent tribunal le 25 août 2025.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. D’une part, Mme C… indique avoir fui la Guinée en raison des menaces et des violences dont elle était victime de la part de la famille de son mari décédé. Elle fait valoir, dans des termes peu circonstanciés, qu’à son arrivée en Espagne aux termes d’un périple éprouvant via le Mali, le Burkina, le Niger et le Maroc, elle a été enfermée par des policiers et n’a pu être examinée par un médecin. Toutefois, la requérante n’établit pas, par la seule production d’extraits du rapport « AIDA » (asylum information database) sur l’Espagne, actualisé en avril 2025 et de quelques articles de presse diffusés en ligne, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. D’autre part, Mme C… soutient être dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil en Espagne, et fait état de problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil, de l’anxiété et des pleurs pour lesquels elle s’est vue prescrire des anxiolytiques. Toutefois les pièces médicales versées au dossier, à savoir le compte-rendu de son premier bilan médical réalisé en France au sein du service de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 10 juillet 2025, le compte-rendu d’un examen médico-légal réalisé par ce même centre hospitalier le 4 août 2025, un rendez-vous préopératoire pour urgences dentaires au CHU de Nantes le 24 juillet 2025 ainsi qu’une consultation pour une conjonctivite purulente postérieure à la décision en litige, alors qu’elle avait déclaré, lors de son entretien, ne pas avoir subi de maltraitance en Espagne et n’avoir aucun problème de santé, ne permettent pas d’établir que la requérante se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Il n’est pas davantage établi qu’elle n’aurait pas accès en Espagne à des soins adaptés à son état de santé.
17. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précédemment citées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
19. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique que Mme C… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 2 septembre 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
20. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. L’autorité compétente n’est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l’espèce, il est constant que Mme C… a bénéficié, le 22 avril 2025, de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Elle ne fait pas davantage état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté contesté et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
22. En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cet arrêté pour demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
24. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. L’arrêté contesté fait obligation à Mme C… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, hors jours fériés, à 7h30 au commissariat de police de Saint-Nazaire. Mme C… se borne à faire valoir que cet horaire est extrêmement contraignant et non justifié mais ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les obligations ainsi mises à sa charge durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure de transfert seraient incompatibles avec sa situation personnelle ou présenteraient un caractère excessif au regard de leur finalité alors qu’il est constant que son obligation de pointage a été fixée dans la commune dans laquelle elle est domiciliée. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation personnelle.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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