Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de la même somme à son bénéfice.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il justifie d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a commis aucune infraction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais commis d’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et que la légalité de la décision attaquée ne laisse supposer aucun doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523178 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14 heures 30 en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, juge des référés,
- les observations de Me Goeau-Brissonnière, pour M. A…, qui soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouveler un titre de séjour et qui, s’en rapportant à ses écritures, insiste sur l’erreur de fait commise par le préfet sur sa situation professionnelle et l’absence de menace à l’ordre public alors qu’aucune pièce n’est versée en défense qui pourrait en justifier ; il réitère ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction en sollicitant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai court,
- et les observations Me Floret, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui rappelle que la présomption d’urgence n’est pas irréfragable et que le requérant ne fait état d’aucune perte de salaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 30 décembre 2004, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… se borne à soutenir qu’il doit bénéficier de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable, et le requérant n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à établir l’atteinte grave et immédiate que porterait l’exécution de l’arrêté litigieux à sa situation. A cet égard, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Saint-Denis, il n’est pas même allégué que la décision attaquée, édictée le 30 octobre 2025, aurait eu pour effet de compromettre la situation professionnelle de M. A…, alors que celui-ci n’a saisi le juge des référés que le 21 décembre 2025. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité, et la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, ni d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire au requérant, cette requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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