Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sow, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’absence de réponse du service public d’accueil des étrangers de la préfecture de police suite à sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 novembre 2002, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a expiré le 24 novembre 2023. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 19 février 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction le 24 septembre 2024, laquelle a expiré le 23 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile pour faire cesser le silence du service public d’accueil des étrangers suite à sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Mme B fait valoir, pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à prendre les mesures qu’elle demande au titre de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction la place dans une situation administrative irrégulière, que son maître de stage a mis fin à son contrat d’alternance et que cette situation l’empêche de faire face à ses charges fixes. Toutefois, Mme B n’apporte aucun élément sur sa situation financière. Par ailleurs, elle a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction à l’administration plus de 3 mois après l’expiration de la précédente, et doit donc être regardée comme étant responsable de la situation d’urgence qu’elle invoque. Il suit de là que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Étranger malade ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Départ volontaire
- Métropole ·
- Aluminium ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Navette ·
- Candidat ·
- Navigation ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Activité agricole ·
- Site ·
- Construction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Village ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Vienne ·
- Urbanisation
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Intempérie ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Salarié ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Employeur ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Système de santé
- Traitement ·
- Retraite ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Jugement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.