Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2504698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hocini-Brouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Hocini-Brouk, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France le 12 décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 11 décembre 2016 au 11 décembre 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelée par deux cartes de séjour pluriannuelles mention « étudiant » valables du 1er novembre 2018 au 7 décembre 2022, puis par une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 février 2023 au 8 février 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 29 janvier 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi, durant l’année universitaire 2016/2017, une formation linguistique à l’université de Lorraine, au terme de laquelle elle a validé son diplôme d’études en langue française DELF niveau B2. Elle a ensuite été inscrite à l’Institut de formation d’enseignement du Bocage et a validé une formation « mise à niveau en arts appliqués » au titre de l’année 2017/2018. Durant les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, elle a suivi une formation à l’ORT de Strasbourg, à l’issue de laquelle elle a obtenu un BTS « design de mode ». En 2020/2021, elle s’est inscrite en troisième année de « Bachelor directe stylisme » à l’Institut international privé des arts et de la mode, diplôme qu’elle a obtenu avec mention « bien ». Pour les années 2021/2022 et 2022/2023, elle était inscrite à l’école « Mod’spe Paris » en MBA « direction artistique et virtual fashion », dans le cadre d’une formation en alternance. Elle justifie des nombreuses démarches qu’elle a engagées pour trouver un contrat d’alternance. Celles-ci n’ayant toutefois pas abouti, elle a été contrainte de mettre fin à cette formation. Elle s’est ensuite inscrite, à compter du 1er mars 2024, à l’école supérieure des métiers et techniques de la mode à Paris pour une formation de « modéliste-créateur de mode » d’une durée de trois ans. Elle produit par ailleurs des attestations de ses professeurs, anciens et actuels, qui font état de son sérieux et de son implication dans ses études. Dans ces conditions, alors qu’une formation en modélisme n’est pas incohérente avec son parcours antérieur et sa formation de styliste, et que par ailleurs l’interruption de ses études n’était pas en lien avec un manque de sérieux de l’intéressée, la décision de la préfète de l’Essonne refusant de renouveler son titre de séjour au motif du manque de progression dans ses études est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hocini-Brouk, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hocini-Brouk de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hocini-Brouk une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hocini-Brouk et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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