Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l' aéronautique ( EPFP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 10 avril 2023 et 4 juin 2023, M. Pierre-Luc Duranson doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) du 26 janvier 2023 pour le recouvrement d’une somme de 393,36 euros, de lui rembourser cette somme et d’assortir ce remboursement de pénalités en cas de retard.
Il soutient que :
- la saisie à tiers détenteur du 26 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 4123-5 du code de la défense et de l’article D. 4123-9 du même code ;
- il existe une rupture d’égalité entre les agents détachés sur le fondement de l’article L. 4138-8 du code de la défense et ceux détachés sur le fondement de l’article L. 4139-2 du même code ;
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de
l’article 8 de l’arrêté du 11 août 2015 et de l’article R. 3417-30 au regard de l’article L. 4123-5 du code de la défense ;
- l’instruction n° 10100/ARM/SGA/DRH-MD du 10 novembre 2021 ne lui est pas opposable ; elle est postérieure à la décision attaquée, non publiée, et le secrétariat général des armées n’a pas de pouvoir d’instruction sur l’EPFP ;
- le principe d’égalité des parties a été méconnu l’EPFP ayant demandé des conseils au ministère des armées dans le cadre de la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars, 16 mai et 7 juin 2023, l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre-Luc Duranson, commissaire principal des armées depuis 2019, a été placé en position de détachement auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) par un arrêté du 16 octobre 2019. En l’absence de versement de ses cotisations dues à raison de sa période de détachement, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a envoyé le 29 septembre 2021 une lettre avec avis de réception lui demandant de s’acquitter de cette cotisation. En l’absence de paiement de cette cotisation, un avis de somme à payer lui a été adressé par courrier avec avis de réception le 12 novembre 2021. Par courrier du 15 décembre 2021, M. A… a refusé de s’acquitter de cette cotisation. A la suite d’échanges entre M. A… et l’agent comptable de l’EPFP, ce dernier a émis à l’encontre de M. A… un titre de perception d’un montant de 393,36 euros le 26 janvier 2023 correspondant aux cotisations non versées, pendant son détachement, au fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre de perception.
2. Aux termes de l’article R. 3417-27 du code de la défense relatif à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique : « L’établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’application de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l’article 1er par les lois et règlements en vigueur. / Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…)/ b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /(…)/ ».
5. Les moyens invoqués par M. A… tirés de la méconnaissance par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) des dispositions de l’article L. 4123-5 du code de la défense et de l’article D. 4123-9 du même code, d’une rupture d’égalité de traitement entre les agents détachés sur le fondement de l’article L. 4138-8 du code de la défense et ceux détachés sur le fondement de l’article L. 4139-2 du même code, de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’article 8 de l’arrêté du 11 août 2015 et de l’article R. 3417-30 au regard de l’article L. 4123-5 du code de la défense, de l’inopposabilité de l’instruction n° 10100/ARM/SGA/DRH-MD du 10 novembre 2021 et de la méconnaissance du principe d’égalité entre les parties a été méconnu, l’EPFP ayant demandé des conseils au ministère des armées dans le cadre de la présente instance ne portent pas sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée mais sur le bien-fondé de la créance. Ainsi, ils ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Ils ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués par M. A… à l’appui de sa contestation devant le juge administratif de son obligation de payer et sont ainsi inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors en tout état de cause que le titre exécutoire du 12 novembre 2021 à l’origine de la saisie administrative à tiers détenteur est devenue définitif, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre-Luc Duranson et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-575 du 8 juillet 1999
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de la défense.
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