Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2411320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A , représentée par Me Sabaly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de l’Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la condition tenant au doute sérieux sur la légalité du refus opposé est satisfaite : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que des problèmes médicaux ne lui ont pas permis de valider ses études universitaires et qu’elle a dû se réorienter en BTS où elle a validé sa première année ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 aout 2024 sous le numéro 2406840 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 mars 1997, est entrée en France le 18 septembre 2019, sous couvert d’un visa D mention « étudiant », valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Elle a été mise en possession de cartes de séjour temporaires valables du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2022, puis a été maintenue sous récépissés. Le 25 avril 2024, Mme A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par décisions, dont la requérante demande au juge des référés la suspension de l’exécution, la préfète de l’Essonne a refusé de le lui délivrer et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. Au titre du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par une requête enregistrée le 4 aout 2024 sous le n° 2406840, Mme A a demandé l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en application des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant »
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfère de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024 .
La juge des référés,
signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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