Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 5 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 février 2001, de nationalité arménienne, est entré en France le 18 juillet 2014 à l’âge de treize ans sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes. Sa demande tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée le 25 novembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 11 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Sa demande a été rejetée par décision du 30 juillet 2020. Le 30 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’il est entré en France mineur, y réside depuis plus de dix ans et a obtenu un baccalauréat STMG « gestion et finances » en 2019 et un BTS « management commercial opérationnel » en 2021, et qu’il entretiendrait des liens de proximité avec sa sœur et ses neveux. Toutefois, malgré ses bons résultats scolaires, le requérant ne justifie pas de perspectives réelles d’intégration professionnelle et les liens dont il fait état avec sa sœur ne suffisent pas pour démontrer qu’il a transféré en France l’ensemble de ses intérêts. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement en France et de la naissance de leur enfant, faits postérieurs à la décision contestée. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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