Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2413214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par un courrier du 3 janvier 2025, envoyé par recommandé, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de cette définition de l’office du juge saisi d’une décision prise sur une demande de remise d’un trop-perçu en matière d’aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
5. Dans sa requête, Mme A conteste le refus de lui accorder une remise totale de son indu de prime d’activité. À l’appui de ses conclusions, elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur de sa part. En outre, elle fait valoir qu’elle est retraitée depuis avril 2024, avec une pension de 1 400 euros, et qu’elle assume toujours la charge de sa fille, qui est étudiante. Elle mentionne également être redevable d’une dette de 1 700 euros envers la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, si elle apporte des précisions sur ses ressources, elle ne fournit aucun élément détaillé sur la nature de ses charges, à l’exception de ses dettes. Ainsi, son argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier sa précarité, indépendamment de sa bonne foi. Elle a donc été invitée, par un courrier du 3 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’apporter des précisions sur sa situation financière. Ce courrier qui a été reçu le 4 janvier 2025 comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme insuffisamment motivée et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. La requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est insuffisamment motivée et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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