Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2602448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. H… B… et Mme C… D… épouse B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de communiquer, d’une part, le rapport de l’évaluation sociale qui a été menée de mai à octobre 2024 par les services départementaux concernant leur famille et, d’autre part, le signalement à l’origine de cette évaluation, au minimum sous forme occultée des seules mentions non communicables ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de produire ou, au minimum d’identifier précisément l’acte de « demande expresse » invoqué par le département du Loiret dans leur courriel du 14 avril 2026 en indiquant la date, l’autorité émettrice, la référence et la nature de ladite demande ;
3°) de dire que la communication peut intervenir par voie électronique sécurisée ou par courrier ;
4°) le cas échéant, de faire droit à toute mesure utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le président du conseil départemental du Loiret conclut au rejet.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque de perte imminent et irrémédiable d’un droit en raison de l’absence de communication des documents demandés car ils ne font qu’évoquer la nécessité d’engager des démarches ou recours afin de préserver leurs intérêts mais n’apportent aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un délai contraint dont l’expiration serait imminente ;
- la condition d’utilité des mesures demandées n’est pas remplie dès lors que :
* aucune instance concernant le fils des requérants, F… B…, n’est pendante devant les autorités judiciaires et les requérants ne précisent ni la nature exacte des démarches ou recours envisagés ni les droits dont la sauvegarde dépendrait de la communication des documents sollicités ;
* seul le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans est compétent pour apprécier la communicabilité des pièces judiciaires sollicitées ;
- la condition que les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie dès lors qu’il a refusé de manière explicite la communication des documents sollicités par décision du 5 mars 2026, confirmée les 3 et 14 avril 2026, et alors qu’il n’existe pas de péril grave en l’espèce qui pourrait justifier cette communication malgré l’existence de cette décision administrative ;
- la condition liée au caractère subsidiaire du référé « mesures utiles » n’est pas remplie dès lors que leur décision de refus de communication des documents sollicités devrait faire l’objet d’une saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs pour avis afin, par la suite, d’introduire un recours au fond tendant à faire annuler la décision de refus et à faire enjoindre la communication des documents sollicités ;
- enfin, la condition que les mesures demandées ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse n’est pas remplie dès lors que les documents sollicités ne peuvent être communiqués au requérant en raison de la nature judiciaire de ceux-ci.
Il transmet en outre plusieurs pièces complémentaires dont :
- un soit-transmis du 5 mai 2023 dans lequel le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans demande à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) du Loiret d’évaluer la situation du jeune F… B…, fils des requérants ;
- un courriel de Mme A… E…, substitute du procureur du tribunal judiciaire d’Orléans, qui, après sollicitation du président du conseil départemental du Loiret, autorise ce dernier à communiquer aux requérants le soit-transmis du 5 mai 2023.
Par un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés les 5 et 10 mai 2026, M. B… et Mme D… épouse B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de solliciter et d’obtenir du parquet compétent l’autorisation de leur communiquer le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de transmettre au parquet compétent le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024 ainsi que leur demande visant à la communication de celui-ci afin que l’autorité judiciaire statue ;
3°) à tout le moins: ordonner toute mesure utile permettant une communication partielle/occultée et la clarification du périmètre des mentions non communicables.
Ils soutiennent que :
- le président du conseil départemental du Loiret sait identifier l’autorité judiciaire compétente pour obtenir une autorisation écrite de communication de documents dès lors qu’il a, d’une part, produit le soit-transmis du 5 mai 2023 émis par le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans et le courriel de la substitute du procureur du même tribunal autorisant cette production et, d’autre part, reconnu l’existence d’un rapport d’évaluation daté du 30 octobre 2024 transmis au parquet du tribunal judiciaire d’Orléans en réponse au soit-transmis ; en conséquence, le litige ne porte pas sur l’impossibilité matérielle mais sur le refus persistant de mettre en œuvre, pour le rapport d’évaluation, une solution équivalente à celle mise en œuvre concernant le soit-transmis ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* cette condition doit s’apprécier concrètement au regard du blocage prolongé caractérisé par le refus initial le 5 mars 2026, les confirmations du refus ultérieures et l’absence de communication malgré mise en demeure ;
* leur recours devant la Commission d’accès aux documents administratifs est toujours en cours et ne permet pas de disposer rapidement du rapport d’évaluation ;
* l’engagement de démarches contentieuses, notamment pénales, étant encadré par des délais légaux, dont la prescription, la rétention du rapport d’évaluation retarde l’exercice effectif de leurs droits ;
* la réunion du 10 octobre 2024 pendant laquelle il y a eu une restitution orale ne saurait être équivalente à la connaissance du contenu exact du rapport, d’autant plus que la date du rapport est postérieure à la réunion ;
- la condition d’utilité des mesures demandées est remplie dès lors que :
*la mesure vise la communication d’un document déterminant, au minimum sous forme occultée, ce qui constitue une conciliation entre droit d’accès aux documents administratifs et protection, notamment, des tiers et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* l’argument selon lequel le président du conseil départemental du Loiret ignorerait la finalité de la demande est inexact dès lors que, par un courrier du 16 mai 2025, le président du conseil départemental du Loiret, en réponse à un courrier du 24 janvier 2025 qu’ils lui avaient adressé afin d’exposer leur contestation du rapport, l’existence d’éléments probatoires et leur intention d’envisager des démarches contentieuses, y compris pénales, sous réserve d’obtenir les pièces demandées, a répondu et a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de sanction disciplinaire et de réparation ;
- la condition que les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative est remplie dès lors que l’autorité judiciaire demeure la seule décisionnaire sur l’autorisation de communication et les limites de celle-ci et qu’il n’est pas demandé au juge des référés de se substituer au juge du fond pour annuler le refus de communication du rapport d’évaluation mais d’ordonner une mesure utile et purement matérielle permettant de lever le blocage ;
- enfin, la condition que les mesures demandées ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse est remplie dès lors que même si le rapport devait être regardé comme judiciaire eu égard aux avis et positions de la Commission d’accès aux documents administratifs, la mesure demandée consiste uniquement à obtenir ou solliciter l’accord du parquet, comme le président du conseil départemental du Loiret l’a fait concernant le soit-transmis, ou à transmettre la demande de communication du rapport d’évaluation, ainsi que le rapport lui-même, au parquet.
Par un mémoire en défense n° 2, enregistré le 13 mai 2026, le président du conseil départemental du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la production du soit-transmis avec son mémoire en défense du 5 mai 2026 aurait dû avoir pour conséquence le désistement des requérants dès lors que si dans leur requête du 22 avril 2026 ils demandaient, à titre principal, la communication du rapport d’évaluation du 30 octobre 2024, ils demandaient également, à titre subsidiaire, de produire ou au minimum d’identifier précisément l’acte de « demande expresse » invoqué (soit-transmis, réquisition, demande écrite, mesure judiciaire) par le département dans son courriel du 14 avril 2026 en indiquant la date, l’autorité émettrice, la référence et la nature de la demande ;
- il n’a aucune vocation à faire office d’intermédiaire entre le pouvoir judiciaire et les requérants dès lors qu’il leur appartient de saisir directement le procureur de la République pour obtenir la communication du rapport d’évaluation et que si les requérants arguent de l’urgence à obtenir ces documents, ils ne souhaitent pas saisir la seule autorité à même de faire droit à leur demande ;
- la situation des requérants ayant fait l’objet d’un jugement en assistance éducative puis d’un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Orléans, ceux-ci ont pu avoir accès à leur dossier, dans le cadre de ces instances, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l’article 1187 du code de procédure civile ;
- s’il a pris l’initiative de demander au procureur de la République son accord pour produire le soit-transmis, cela était uniquement, d’une part, pour les besoins de la cause et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un acte « de pure procédure » ne révélant aucune information sur le contenu du dossier judiciaire ;
- dans l’échange du 29 avril 2026 entre le département du Loiret et le procureur de la République aux fins d’obtention de l’accord pour produire le soit-transmis, ce dernier n’a pas remis en doute l’analyse du département en ce qu’elle considère que le rapport d’évaluation est un document judiciaire ;
- si les requérants arguent que la rétention du rapport d’évaluation retarde l’exercice effectif de leurs droits dès lors que l’engagement de démarches contentieuses, notamment pénales, est encadré par des délais légaux, dont la prescription, ceux-ci n’apportent pas la preuve d’une prescription qui arriverait à échéance dans un délai tel qu’il y aurait urgence à communiquer le document demandé ;
- enfin, les conclusions aux fins d’injonction des requérants se heurtent à l’existence d’une décision expresse de refus, méconnaissent le caractère subsidiaire du référé « mesures utiles » dès lors que les requérants disposent de voies de recours ordinaires pour contester la légalité du refus de communication du rapport d’évaluation et se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où le département du Loiret ne pourrait pas, sans méconnaitre les compétences et prérogatives exclusives de l’autorité judiciaire, communiquer lui-même des documents à caractère judiciaire.
M. B… et Mme D… épouse B… ont communiqué au tribunal un mémoire et des pièces enregistré les 15 et 17 mai 2026 qui n’ont pas été communiqués, ce mémoire et ces pièces n’apportant pas d’éléments supplémentaires permettant de modifier l’analyse effectuées au vu des autres documents produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suite à un signalement du service d’accompagnement éducatif à la parentalité de l’Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI), transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 5 mai 2023 et portant sur l’enfant F… B…, fils de M. B…, de nationalité française, né le 2 décembre 1985 à Providence (États-Unis d’Amérique), et de Mme D… épouse B…, de nationalité française, née le 16 juillet 1987 à Tomsk (Fédération de Russie), requérants dans la présente affaire, le Parquet a demandé à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) du département du Loiret « d’évaluer la situation du jeune F… B… », par le biais d’un soit-transmis daté du 5 mai 2023 et réceptionné par le département du Loiret le 15 mai 2023. L’évaluation a débutée le 6 mai 2024 et s’est achevée le 10 octobre de la même année. Les requérants ont pu prendre connaissance de l’évaluation lors d’un entretien de restitution organisé par la Crip et le rapport d’évaluation, daté du 30 octobre 2024, a été transmis au Parquet du tribunal judiciaire d’Orléans. Par un courrier en date du 6 février 2026, M. B… a sollicité, auprès du conseil départemental du Loiret, la communication notamment du rapport d’évaluation sociale réalisé par la Crip ainsi que des « documents relatifs à l’information préoccupante, s’il y en a eu dans ce cadre ». Le 23 février 2026, M. B… a envoyé un courriel de relance tendant à ce qu’il obtienne une copie du dossier « sous réserve des occultations prévues par le code des relations entre le public et l’administration ». Par un courrier du 5 mars 2026, le conseil départemental du Loiret a refusé de communiquer les documents demandés au motif qu’ils sont de nature judiciaire. Le 18 mars 2026, les requérants, par le biais de Me Cerrada, ont sollicité la communication du rapport d’évaluation sociale en faisant valoir que le document sollicité n’est pas de nature judiciaire et le conseil départemental du Loiret, par un courriel du 3 avril suivant, a maintenu son refus de communication. Par un courriel du 14 avril 2026, le conseil départemental du Loiret a rejeté la demande de Me Cerrada du 9 avril 2026 qui consistait en une réitération de sa demande du 18 mars 2026. C’est dans ces circonstances que M. B… et Mme D… épouse B…, par une requête enregistrée le 22 avril 2026, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de communiquer, d’une part, le rapport de l’évaluation sociale qui a été menée de mai à octobre 2024 par les services départementaux concernant les concernant eux et leur fils F… et, d’autre part, le signalement à l’origine de cette évaluation, au minimum sous forme occultée des seules mentions non communicables, à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de produire ou, au minimum d’identifier précisément l’acte de « demande expresse » invoqué par le département du Loiret dans leur courriel du 14 avril 2026 en indiquant la date, l’autorité émettrice, la référence et la nature de ladite demande. Enfin, par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, en réponse au mémoire en défense du président du conseil départemental du Loiret enregistré le même jour, les requérants ont modifié leurs conclusions et demandent désormais, toujours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de solliciter et d’obtenir du parquet compétent l’autorisation de leur communiquer le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de transmettre au parquet compétent le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024 ainsi que leur demande visant à la communication de celui-ci afin que l’autorité judiciaire statue.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
4. La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) rappelle de façon constante le principe tenant à ce que des documents élaborés à la demande de l’autorité judiciaire, dont fait partie le procureur de la République, notamment dans le cadre d’un soit-transmis, et sans que la circonstance qu’une procédure judiciaire ait ou non été ouverte ait une incidence sur la qualification des dits documents, revêtent un caractère judiciaire et, qu’en conséquence, elle demeure incompétente pour en connaître et qu’il appartient alors au demandeur de s’adresser directement à l’autorité judiciaire (Avis Cada, no 20203480, 19 novembre 2020 ; avis Cada, no 20215992, 25 novembre 2021). La Cada a rappelé ce principe dans un conseil de 2022 concernant une situation où un rapport d’évaluation avait été établi à la demande de l’autorité judiciaire et alors même qu’il y avait eu un classement sans suite de la Crip (Conseil de la Cada, no 20220016, 27 janvier 2022).
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 1 et au point précédent, le rapport d’évaluation dont la communication est sollicitée par les requérants revêt un caractère judiciaire. En conséquence, il n’appartient pas au président du conseil départemental de solliciter et, le cas échéant, d’obtenir l’autorisation de communiquer le rapport d’évaluation dès lors, d’une part, qu’il appartient directement aux requérants de saisir l’autorité judiciaire pour obtenir la communication du dit rapport et, d’autre part, que le président du conseil départemental du Loiret est incompétent pour communiquer des documents à caractère judiciaire et cela même s’il en aurait reçu l’autorisation expresse de l’autorité judiciaire. La circonstance en l’espèce que la communication du soit-transmis ait eu lieu suite à une autorisation de l’autorité judiciaire obtenu par le département du Loiret ne saurait être utilement invoquée pour que soit sollicitée une même autorisation concernant le rapport d’évaluation dès lors que le soit-transmis ne revêt pas un caractère judiciaire.
6. En conséquence, la condition prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Loiret de solliciter et, le cas échéant, d’obtenir de l’autorité judiciaire l’autorisation de communiquer aux requérants le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire :
7. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; (…). ».
8. Eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, notamment aux point 4 et 7, la communication de documents revêtant un caractère judiciaire doit être directement sollicitée auprès de l’autorité judiciaire. En outre, l’autorité judiciaire ne pouvant raisonnablement être regardée comme étant une administration au titre des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, le président du conseil départemental du Loiret ne peut être tenu en l’espèce de mettre en œuvre la procédure de transmission d’une demande prévue par l’article L. 114-2 du même code.
9. En conséquence, la condition prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Loiret de transmettre au parquet compétent le rapport d’évaluation du 30 octobre 2024 ainsi que leur demande visant à la communication de celui-ci afin que l’autorité judiciaire statue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… B…, à Mme C… D… épouse B… et au président du conseil départemental du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
G. G…
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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