Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2607379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a interdit la circulation et la déambulation piétonne sur voie à forte densité de trafic ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire sitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »
Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ».
Par l’arrêté attaqué du 28 mai 2026, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a, sur le fondement de ces dispositions, interdit la circulation et la déambulation piétonne entre les files de voiture sur plusieurs tronçons de voie à grande circulation, en particulier la portion de la RD25 comprise entre la rue Barbusse et la rue de Grand Vaux, les bretelles d’accès à l’autoroute A6 et les voies de décélération et d’accélération, tous les jours de 7h à 22h. L’arrêté retient que les vitesses de circulation constatées sur les sections concernées sont incompatibles avec la présence de piétons et qu’une telle présence est régulièrement constatée sur ces voies, ce qui est d’ailleurs confirmé par les écritures du requérant qui fait état d’un phénomène de mendicité aux abords de l’autoroute. Contrairement à ce que fait valoir M. B…, cet arrêté, qui a pour objet de prévenir les accidents et d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique, en interdisant la présence de piétons sur la chaussée ainsi que sur les « bandes d’arrêt d’urgence, terres-pleines centraux, ilots directionnels, bandes dérasées et abords immédiats non protégés » n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire aux piétons de franchir le pont de la RD25 en utilisant les trottoirs aménagés sur cet axe. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté l’obligerait à faire un détour de plusieurs dizaines de minutes pour rejoindre le quartier de Grand-Vaux ou la commune d’Épinay-sur-Orge lors de ses déplacements piétons et qu’il porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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