Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée puisqu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A… assistée de M. B…, interprète assermenté en langue malinké.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 18 février 1998 à Conakry (Guinée), a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 août 2025 devant les services de la préfecture du Nord. L’OFII a établi une nouvelle fiche d’évaluation de sa vulnérabilité le 6 août 2025 et lui a notifié la décision du même jour la décision contestée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision du 6 août 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. Aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
7. Mme A… fait valoir qu’elle présente une particulière vulnérabilité en raison de son parcours de soins multiples. Elle produit un compte rendu opératoire de réparation clitoridienne du 16 septembre 2024 et un compte rendu d’hospitalisation du 1er octobre 2024 dont il ne ressort pas que les soins reçus nécessiteraient un suivi particulier. Elle produit également une attestation de suivi psychologique en date du 8 août 2025 qui précise qu’à cette date, son état psychique était stable et qu’il a été convenu l’arrêt du suivi psychothérapeutique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… a, à la suite de l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 6 août 2025. Il en ressort qu’elle est hébergée par son petit ami et que si elle mentionne des problèmes de santé, elle ne fournit aucun document d’ordre médical permettant de l’attester. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations la directive 2013/33/UE précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… à Me Laporte et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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