Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le 6 novembre 2025 Mme A… B… Veuve C…, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente car il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie et a régulièrement délibéré ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… veuve C…, qui remplit toutes les conditions pour obtenir un visa de court séjour, en sa qualité de membre de la famille d’un résident français, étant prise en charge et accueillie par sa fille, et ayant souscrit une assurance adéquate.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… veuve C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… Veuve C…, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1953, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, « eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont Mme B… veuve C… dispose en France et dans le pays de résidence (âgée de 70 ans, veuve, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence et une fille résidant en France), la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mars 2024 confirmant le refus de délivrance d’un visa de court séjour à Mme B… veuve C… dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire a été prise par le sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers du ministère de l’intérieur. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait régulièrement délibéré doit être écarté comme inopérant, de même que le moyen tiré du détournement de pouvoir constitué par l’existence et la composition de cette commission.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme B… Veuve C… n’indique que son adresse dans son pays de résidence, et le montant de sa pension de réversion. Elle est retraitée, ne présente pas de preuve de possession de biens immobiliers, ni de billet de retour, n’évoque aucune attache familiale ou personnelle qui permettrait d’établir son intention de retourner dans son pays de résidence, alors qu’il est constant que sa fille et sa petite-fille résident en France. Le fait qu’elle ait respecté les précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié ne suffit pas pour justifier de son intention de retourner en Algérie à l’issue du visa sollicité. Ainsi, en l’absence de ces justificatifs, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme B… ne démontrait pas sa volonté de quitter le territoire à l’issue de son visa, et qu’il existait dès lors un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… veuve C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… Veuve C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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