Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 mai 2026, n° 2601896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, Mme B… E… représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, en date du 30 mars 2026, par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de la Côte d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Doubs n’apporte la preuve ni de la demande de prise en charge adressée aux autorités belges, ni de celle de l’existence d’une acceptation d’une telle demande ;
- cet arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 10, 11 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; étant responsable de son petit-fils, elle est bien un membre de sa famille, au sens de l’article 2 G) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 6 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre que le préfet aurait dû effectuer un examen conjoint des demandes d’asile de l’ensemble des membres de sa famille, que le jeune A…, son petit-fils, vit avec elle depuis qu’il est né, et que toute la famille a été hébergée dans le même logement, en raison notamment des liens très forts existant entre elle et son petit-fils, sur lequel elle a l’autorité parentale ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. Mme E…, née le 2 février 1976 et de nationalité burkinabée, entrée en France à une date indéterminée, a déposé une demande d’asile le 2 février 2026. Par deux arrêtés du 30 mars 2026, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressée aux autorités belges et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme Valleix doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (…) ». Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté une demande d’asile le 2 février 2026. Ce même jour, le préfet de la Côte-d’Or a remis à Mme E… deux brochures dites A et B en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?) constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, un entretien individuel avec l’intéressée a été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et à l’issue de cet entretien Mme E… en a signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent dès lors être écartés.
7. En troisième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 12 de ce règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie avoir saisi les autorités belges, via le réseau « Dublinet », d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de Mme E… le 3 février 2026, et que les autorités belges ont accepté cette prise en charge le 6 février suivant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge et de la méconnaissance du règlement (CE) 1560/2003 doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement, intitulé « Procédure familiale » : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux ». En vertu du g de l’article 2 de ce règlement, la notion de « membre de la famille » doit s’entendre, s’agissant comme en l’espèce d’un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d’asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de « membre de la famille » fixé par le g de l’article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d’asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause humanitaire définie à l’article 17 de ce règlement selon laquelle : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
10. Mme E… se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils, G… C… D…, né le 9 mars 1998, qui serait arrivé en France le 30 décembre 2025 avec son fils A… né en 2022, dont la demande d’asile a été enregistrée également le 2 février 2026 et prise en charge sur le territoire français. Toutefois, son enfant majeur n’est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Si la requérante soutient être responsable légalement de son petit-fils A…, sur lequel elle déclare avoir l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Ouagadougou du 23 avril 2024, la valeur probante de cette attestation, contestée par le préfet du Doubs, ne peut être regardée comme étant établie, alors que par ailleurs, M. G… C… D… a déclaré lors du dépôt de sa demande d’asile être le représentant légal de son fils. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le second fils de la requérante, M. F… D…, né le 25 août 2025, a également déposé une demande d’asile en France, le 9 janvier 2026, et a fait l’objet, comme la requérante, d’une décision portant transfert aux autorités belges en date du 30 mars 2026. Enfin, la circonstance que l’intéressée réside avec les membres de sa famille, dont son petit-fils, dans le même hébergement d’urgence est insuffisante en soi pour justifier que sa demande d’asile soit examinée sur le territoire français à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle ne produit pas davantage d’éléments de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical en Belgique, en raison du stress post traumatique dont elle souffre. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de Mme E… et des conséquences de son transfert en Belgique, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen sérieux.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme E…, qui s’est vu délivrer par les autorités belges, le 3 juillet 2025, un visa de type C valable du 31 juillet 2025 au 31 juillet 2026, est entrée en France à une date indéterminée. Ainsi qu’il a été précisé au point 10, elle n’établit pas avoir l’autorité parentale sur son petit-fils A…, par les seules pièces produites à l’instance. Si elle se prévaut des liens très forts qui l’attachent à son petit-fils dont elle déclare s’être occupée depuis sa naissance, elle ne justifie pas que sa présence auprès de ce dernier, qui est en tout état de cause accompagné de son père, serait indispensable. Dans ces conditions la décision de transfert n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Et aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
15. Si Mme E… fait valoir que la séparation de la famille aurait des conséquences importantes pour le jeune A…, elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 13, que sa présence auprès de son petit-fils lui serait indispensable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
16. L’arrêté de transfert n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté de transfert, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet du Doubs et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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