Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2023, n° 2303489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le juge des référés que l’attestation de confirmation de dépôt sur l’applicatif administration nationale des étrangers en France ne relève pas de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme (qui comprend les entreprises implantées dans les trois régions Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Corse) mais du département du Nord et qu’en conséquence, il n’a eu la charge de l’instruction du dossier querellé et demeure incompétent pour l’instruction du recours.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Nord qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 à partir du 2 mai 2021 : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1./ Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an./ Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ».
3. Aux termes des dispositions suivantes du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Art. R.431-14. – Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ;/ 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ;/ 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;/ 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;/ 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ;/ 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;/ 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;/ 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;/ 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ;/ 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ;/ 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ;/ 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. Art. R.431-15. – Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Aux termes du code du travail : " Art. L.5221-2. – Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Art. L.5221-5. – Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2./ L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation./ L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. Art. R.5221-3. – I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ;/ 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ;/ 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ;/ 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;/ 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code./ ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A est actuellement titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 22 septembre 2023 et ne l’autorisant pas à travailler, de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qui l’autorisait à travailler à titre accessoire, a expiré le 30 janvier 2022 et lui avait été délivré le 31 janvier 2021. Son employeur, la Société SPODS SA, a formulé, pour le compte du requérant, une demande d’autorisation provisoire de travail enregistrée le 12 janvier 2023. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation de travail, accessoire du titre de séjour sollicité, mesure qui ne peut être ordonnée, le cas échéant, qu’en cas d’annulation de la décision de rejet de cette demande de titre de séjour. Dès lors, M. A doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation matérielle et professionnelle du requérant titulaire d’un contrat de travail et devant faire face à des charges de famille, la détention d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne comportant pas autorisation de travailler, alors que son employeur a formulé une demande d’autorisation provisoire de travail enregistrée le 12 janvier 2023, sa demande en référé présente le caractère d’urgence et d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. En troisième lieu, il résulte tant des dispositions précitées de l’article R.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 à partir du 2 mai 2021, que de celles de l’article R.431-15 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021, que le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Ces textes ne distinguent pas selon que le titre de séjour dont le renouvellement est demandé autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle à titre principal ou accessoire. Dès lors, en délivrant le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 22 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes avait l’obligation d’y autoriser M. A à travailler, en attendant qu’il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. Compte tenu de ce qui précède, M. A est, par suite, fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions formulées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B C A une autorisation provisoire de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B C A une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée aux préfets des Alpes-Maritimes, du Nord et du Puy-de-Dôme.
Nice, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2303489
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Groupe politique ·
- Élus ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Décentralisation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Indivision ·
- Évaluation environnementale ·
- Modification ·
- Rapport ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Exécution ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Retard
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Etat civil
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.