Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2203259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a refusé de procéder à sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et à sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2022.
Elle soutient que :
- elle est arrivée dans le contexte de la crise Covid, a été placée en télétravail un mois après le début de son contrat et n’a pas été tutorée ni formée pendant cette période ;
- elle n’a pas eu de formation à son retour et a reçu des consignes différentes de ses différents tuteurs ;
- elle a été déstabilisée et poussée à bout ;
- elle n’a pas eu de proposition de formation, excepté une qu’elle a demandé à faire à Toulon et non à Cherbourg compte-tenu de son handicap ;
- son contrat a été replongé à plusieurs reprises par des avenants dans l’attente de la décision de la commission et elle a bénéficié d’une année supplémentaire ;
- elle a été placée dans un nouveau service de ressources humaines qui souhaitait la garder pour ses qualités professionnelles ;
- le service des ressources humaines a changé d’avis la dernière semaine et l’a forcée à signer un courrier mettant fin à son contrat le 20 septembre 2022 ;
- elle a fait preuve de professionnalisme pendant 20 ans dans la sphère privée ;
- il n’a pas été tenu compte de son handicap invisible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par contrat par le directeur du centre de gestion de la base de défense (GSBdB) de Toulon le 7 septembre 2020, en vue de sa titularisation sur le fondement du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, en qualité d’adjoint administratif pour exercer les fonctions d’agent d’achat. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a refusé de procéder à sa titularisation et l’a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2022. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, désormais codifiée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article L. 321-1 ou du 4° de l’article L. 321-3.».
3. L’article 1er du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, alors en vigueur, dispose que : « I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…) ». L’article 4 disposait que : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) ». L’article 6 disposait que : « Les agents bénéficient d’une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l’objet d’un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. / Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l’examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l’article 8, au moment où est examinée l’aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. / Le déroulement du contrat fait l’objet d’un rapport d’appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l’agent. ». L’article 8 disposait que : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. /
I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. (…) II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. (…) ». L’article 9 disposait que : « La situation de l’agent dont le contrat a fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions posées soit par l’article 7 soit par le II ou par le IV de l’article 8 du présent décret est examinée à l’issue de cette période : – s’il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l’agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l’article 8. La prise en compte de l’ancienneté acquise s’effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l’article 8 ; – si l’agent n’est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage mentionnées au III de l’article 8 du présent décret. ».
4. La décision de ne pas titulariser un agent public en fin de période probatoire est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
5. Il est constant et ressort de l’attestation établie le 16 octobre 2019 par le président de la commission départementale des personnes handicapées que l’intéressée bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnée à l’article L. 5212-2 du code du travail. En vertu d’un contrat signé le 7 septembre 2020 sur le fondement de l’article 1er du décret du 25 août 1995 précité relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, Mme B… a été recrutée par le ministère des armées pour exercer les fonctions d’agent d’achat au sein du Groupement de soutien de la base de défense de Toulon pendant un an à titre probatoire, en vue de sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif de deuxième classe. Mme B… soutient être arrivée dans le contexte de la crise sanitaire, avoir été placée en télétravail dès son deuxième mois et n’avoir pas bénéficié du suivi, de l’accompagnement ni de la formation nécessaires pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences requises en vue de sa titularisation.
6. S’il est constant que l’intéressée a pris ses fonctions dans un contexte de crise sanitaire difficile, compliquant l’intégration et l’assimilation des connaissances, cette circonstance n’est pas imputable au service et il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, que Mme B… a bénéficié contrairement à ses allégations, d’une part, d’une formation initiale en mars 2021 et de deux formations en avril et novembre 2021 consistant, respectivement, en une initiation aux marchés publics et au cahier des clauses générales et, d’autre part, d’un tutorat dans un cadre bienveillant, notamment par la mise en place de séances de travail individualisées avec son tuteur. Néanmoins, en dépit de cet accompagnement, il ressort notamment du pré-rapport ainsi que du rapport intermédiaire établis le 22 juillet 2022, que les fondamentaux théoriques ne sont pas assimilés, que l’intéressée manque de rigueur et d’écoute et son chef de bureau, autrice du rapport, constate une dégradation de sa motivation et une attitude désinvolte avec ses différents interlocuteurs dans le service. Il ressort également de la grille d’évaluation permettant d’apprécier la progression des qualités professionnelles de l’agent à intervalles réguliers, entre 3 et 9 mois, 6 et 12 mois et 9 et 15 mois, que l’agent n’a pas acquis les qualités professionnelles attendues à savoir l’organisation et la planification de son travail, la prise de décision autonome, la capacité de synthèse, l’adaptabilité, l’aisance relationnelle, l’expression orale et écrite, l’esprit d’initiative et la rigueur et a régressé dans certains domaines. Compte-tenu de ces difficultés et eu égard à la complexité de la matière des marchés publics, Mme B… a été prorogée d’un an dans sa période probatoire et a été placée sur un poste de secrétariat à la passerelle du pôle Toulon à partir du 1er avril 2022, d’une technicité moindre et correspondant davantage aux compétences professionnelles acquises dans le cadre de son expérience précédente dans le secteur privé. Néanmoins, si Mme B… a fait à chaque fois preuve de volontarisme dans la phase d’apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas su persévérer dans ses efforts en dépit de son tutorat et a manqué de professionnalisme dans ses tâches et ses relations de travail, notamment en persistant à manquer aux consignes données, ceci faisant obstacle, ce n’est pas contesté, à ce que lui soient confiées des tâches relevant pourtant de sa fiche de poste. A cet égard, la requérante allègue avoir fait preuve de professionnalisme pendant vingt ans dans sa carrière dans le secteur privé et n’avoir pas bénéficié en l’espèce de la formation ni du suivi adéquat pour s’adapter à ces deux postes. Cependant, Mme B… n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Enfin, la requérante n’établit pas davantage les allégations selon lesquelles elle donnait satisfaction au service des ressources humaines alors qu’elle était affectée à un poste de secrétariat. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat et de non titularisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque et au regard des pièces versées à l’instance, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
7 novembre 2022 attaqué par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a refusé de procéder à sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et à sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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