Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2404553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’avril 2024 dans un délai de 48 heures ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée de vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne née le 18 août 2003 à Conakry (Guinée), est entrée sur le territoire français et a déposé une demande d’asile le 9 août 2023. Elle a accepté le même jour l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, sa demande d’asile a été placée en procédure « Dublin », ses empreintes ayant été relevées pour la première fois en Italie. Elle ne s’est pas présentée aux convocations du « pôle régional Dublin » à compter du mois de février 2024 et a été déclarée en fuite par les autorités chargées de l’asile. Par courriel du 17 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 26 avril 2024, l’Office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « A ceux de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines "
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a cessé d’honorer ses rendez-vous au pôle régional Dublin à compter du 15 février 2024, elle est enceinte depuis le 7 août 2023 avec une date d’accouchement prévue le 7 mai 2024. L’assistante sociale ainsi que la sage-femme ont attesté qu’elle n’était pas en état d’honorer ses rendez-vous à compter 4 décembre 2023. Par suite, en estimant que Mme A n’était pas en situation de vulnérabilité pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et quel que soit par ailleurs le bien-fondé de son placement « en fuite » par le pôle régional Dublin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’asile de Mme A aurait été définitivement rejetée. Par suite, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mathis, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Mathis la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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