Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2104255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 15 avril 2021, 22 avril 2021, 15 février 2024, 26 février 2024 et 19 mars 2024, l’association Institut de formation par alternance pour les commerces et les métiers (IFACOM), représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2021 par lequel le maire de La Ferrière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit La Borderie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ferrière une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016 et l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
— il méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le maire n’a pas recueilli l’avis du service départemental d’incendie et de secours sur le projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021, 29 février 2024 et 30 avril 2024, la société Orange, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024, 11 mars 2024 et 29 mars 2024, la commune de La Ferrière, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’association requérante ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 2 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2024 après clôture de l’instruction, présenté par l’association requérante, n’a pas été communiqué, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt susceptible de lui donner qualité pour demander l’annulation de la décision du 15 février 2021 eu égard à son objet statutaire.
L’association requérante a présenté, le 7 novembre 2024, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le 12 novembre 2024 à la commune de La Ferrière et à la société Orange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
— l’arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d’information et des dossiers établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l’Agence nationale des fréquences ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant l’association requérante,
— et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la commune de La Ferrière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020, l’unité pilotage réseau Ouest de la société Orange a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit La Borderie sur le territoire de la commune de La Ferrière. Par une décision du 15 février 2021, le maire de La Ferrière ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. L’association Institut de formation par alternance pour les commerces et les métiers (IFACOM) demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016 susvisé :
2. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () / II. () B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d’information et des dossiers établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l’Agence nationale des fréquences : « Le dossier mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II du de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques comprend : / () / – le cas échéant, la liste des crèches, établissements scolaires et établissements de soins situés à moins de 100 mètres de l’installation radioélectrique concernée, leur adresse et l’estimation du niveau maximum de champs reçu en volts par mètre et sous la forme d’un pourcentage par rapport à la valeur limite d’exposition en vigueur. ».
3. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le dossier d’information prévu par le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est insuffisant au regard des informations prévues par l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d’information et des dossiers établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l’Agence nationale des fréquences. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé :
4. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques : « Les personnes mentionnées à l’article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l’équipement ou l’installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l’article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d’exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d’application, un protocole de mesure in situ du niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française. / Le dossier mentionné à l’alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu () ».
5. Les dispositions précitées ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. En particulier, le dossier prévu par l’article cité au point précédent ne figure pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d’un dossier de déclaration de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier cité au point précédent ne respecte pas les dispositions précitées du décret du 3 mai 2002 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
7. En l’espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 22 septembre 2021. L’association requérante a soulevé le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, pour la première fois dans son mémoire du 19 mars 2024, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions citées au point précédent. Ce moyen n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont l’association requérante n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, le président de la formation de jugement n’était pas tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire enregistré le 19 mars 2024 doivent ainsi être écartés comme irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ainsi que le font valoir la commune et la société pétitionnaire en défense. En tout état de cause, l’association requérante ne démontre pas en quoi l’insuffisance alléguée aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à l’article A13 du plan local d’urbanisme de La Ferrière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». L’association requérante n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de La Ferrière, dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable litigieuse, de recueillir l’avis du service départemental d’incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. / () / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, ) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Tout d’abord, si l’association requérante se borne à soutenir que le chemin de la Borderie, qui dessert le terrain d’assiette du projet et est accessible depuis la route départementale n°101, ne permettrait pas l’approche des engins de lutte contre l’incendie compte tenu de ses caractéristiques, il ressort au contraire des photographies versées au dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que ce chemin est large, carrossable et présente une bonne visibilité, en particulier depuis la rue desservant les locaux de l’association requérante.
11. Ensuite, s’il est constant que le poteau d’incendie le plus proche est implanté à plus de 500 mètres de la parcelle support de l’opération projetée, il est également constant que cette parcelle jouxte directement un point d’eau naturel, dont il n’est pas allégué qu’il ne répondrait pas aux exigences de la défense contre l’incendie.
12. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que l’installation serait soumise à un risque d’incendie spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait des risques pour la sécurité publique et ne serait pas conforme à l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière : « Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales. / Des matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, ). / () / Les clôtures minérales ou végétales devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. ».
14. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par l’association requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole du plan local d’urbanisme, en bordure d’une parcelle cultivée, un pylône de forme triangulaire et d’une hauteur totale de 41 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et en espace naturel sensible, et jouxte des boisements et des haies à conserver, identifiés au règlement graphique du plan local d’urbanisme. Il se situe par ailleurs à environ 300 mètres au sud des espaces urbanisés de La Ferrière et s’insère au sein d’un vaste secteur à dominante agricole et naturelle caractérisé par un habitat particulièrement diffus et disparate. Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que ce secteur présenterait un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, si ce pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis ainsi que par la végétation. A cet égard, si l’association requérante se prévaut de la proximité entre le pylône et l’étang du Plessis, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des vues versées au débat, que, depuis cet étang, situé à environ 300 mètres du terrain d’assiette du projet, ce dernier sera largement invisibilisé par la présence de constructions et d’arbres de hautes tiges. En outre, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit classé en ZNIEFF de type II est étrangère au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et n’est ainsi pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11 du plan local d’urbanisme de La Ferrière. En tout état de cause, l’association requérante n’établit, ni même n’allègue que le projet serait de nature à porter atteinte à la conservation de cette zone. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la notice et du document graphique du dossier de déclaration, que le projet, en ce qu’il prévoit l’implantation d’une clôture composée d’un grillage rigide d’une couleur verte doublé d’une haie bocagère ne serait pas en harmonie avec les clôtures environnantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Ferrière doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ferrière, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le paiement d’une somme à verser à la commune de La Ferrière et à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Institut de formation par alternance pour les commerces et les métiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la commune de La Ferrière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Institut de formation par alternance pour les commerces et les métiers, à la commune de La Ferrière et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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