Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à son domicile à Lille ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrevient aux dispositions de l’article L. 732-3 du même code ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 septembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2019. Il a été interpellé, le 20 janvier 2025 à 13h45, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive le 1er juillet 2022, le préfet du Nord a, le jour même de son interpellation, ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Lille. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
4. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée assigne M. B à son domicile à Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée indéterminée. Cette décision excède donc la durée maximale prévue pour une telle assignation. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 20 janvier 2025, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 20 janvier 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B à résidence à son domicile à Lille, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500705
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