Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juin 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Adèle Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de procéder à l’effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2302331 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, par la présente requête, M. B demande l’annulation l’arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2023 en tant que qu’il l’a obligé de quitter le territoire français. Cette requête présente une identité d’objet, de parties et de cause similaire à la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2302331 et rejetée par jugement le 26 mai 2023. Ce litige ayant déjà été jugé par le tribunal, l’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à l’examen au fond des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’abroger une décision de l’administration ou mais seulement de statuer sur la légalité du refus de l’autorité administrative de faire droit à une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet du Nord le 13 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Enfin, il n’appartient pas davantage au juge administratif de prendre une décision administrative en se substituant à l’administration ou d’adresser à l’administration une injonction en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative. En l’espèce, si le requérant demande au tribunal de procéder à l’effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission, il ne justifie pas avoir saisi l’autorité administrative qui a prononcé l’interdiction de retour d’une demande d’abrogation. Par suite, ces conclusions présentées à ce titre sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Adèle Boudaya.
Fait à Lille, le 25 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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