Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 déc. 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de le remettre en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, subsidiairement de réexaminer sa situation, en tous les cas de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, l’ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne le retrait de la carte de séjour en litige :
- le retrait du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le retrait ne pouvait légalement intervenir dès lors qu’il a formé un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) mettant fin à sa protection subsidiaire ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations en méconnaissance du contradictoire préalable, entachant la décision d’un vice de procédure substantiel ;
- le retrait est intervenu en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la décision de l’Ofpra sur laquelle il se fonde n’est pas définitive ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie d’une situation lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint et parent d’un bénéficiaire d’une protection internationale ;
- son état de santé lui ouvre droit au séjour ;
- le retrait est intervenu en violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du retrait de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne pouvait légalement intervenir dès lors qu’il a formé un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Ofpra mettant fin à sa protection subsidiaire ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire en litige :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- En estimant qu’il présente une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction, la préfète a commis une erreur de droit et entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la circonstance qu’il ait obtenu, avant le retrait, une protection internationale s’oppose à ce qu’il puisse être reconduit dans son pays d’origine ;
- cette décision est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa durée de six ans est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet de la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les mesures ont été abrogées dès lors que l’information quant à l’existence d’un recours devant la CNDA lui a été communiquée, en tout état de cause après l’édiction des arrêtés en litige.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Marty, substituant Me Meaude, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant syrien né le 5 août 1973 à Es Zor, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France où lui a été accordée la protection subsidiaire par une décision de l’Ofpra du 17 octobre 2016 au motif de la violence aveugle sévissant alors en Syrie. Il a bénéficié de titres de séjour sur ce fondement et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 5 décembre 2027. Cependant, considérant que M. A… représentait une menace grave pour l’ordre public, l’Ofpra lui a retiré cette protection par une décision du 10 septembre 2025. C’est au vu de cette dernière que, par deux arrêtés du 27 novembre 2025, notifiés le 1er décembre 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par un arrêté du 11 décembre 2025, notifié à M. A… le 13 décembre 2025 à 16h45, la préfète de la Creuse, constatant l’information qui lui est parvenue postérieurement à l’édiction des mesures en litige quant à l’existence d’un recours de M. A…, qui n’en avait pas fait état à l’administration, devant la Cour nationale du droit d’asile et enregistré le 7 décembre 2025, a en conséquence du caractère suspensif de ce dernier abrogé « les arrêtés n° 2025BNE0108 et 2025BNE0110 du 27 novembre 2025 ». Il suit de là que l’ensemble des mesures, dont le retrait de titre de séjour, contenues dans chacun de ces deux arrêtés ont été abrogées à compter du 11 décembre 2025. Ni le refus de séjour ni la mesure d’éloignement n’ayant reçu d’exécution pendant la période où ils étaient en vigueur, et l’arrêté d’abrogation étant devenu définitif, en l’absence de tout recours contentieux allégué, il n’y a dès lors plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A…, désormais privées d’objet, tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs et à son dispositif, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent en conséquence être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. A…, par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Meaude et Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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