Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 aout 2025 Mme C A épouse D, agissant en sa qualité de représentante de son fils mineur B D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 mai 2025 du conseil de discipline du lycée « les Fontenelles » de Louviers excluant définitivement B D de l’établissement.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que son fils a été exclu en fin d’année scolaire ce qui a perturbé sa scolarité à l’approche des épreuves anticipées de français du baccalauréat, que l’établissement dans lequel il a été réaffecté ne lui permet pas de suivre l’option Euro anglais, ce qui compromet gravement ses projets personnels et professionnels dès lors qu’il ne pourra obtenir la mention Euro au baccalauréat ;
— La condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie :
o La décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que :
o la notification de la convocation au conseil de discipline est intervenue trop tardivement, 4 jours avant la tenue de celui-ci au lieu de huit jours ;
o le dossier scolaire de l’intéressé a été mis à disposition trop tardivement ;
o le conseil de discipline a méconnu les droits de la défense de son fils lors de la séance en procédant à des interruptions répétées ;
o le conseil de discipline s’est appuyé sur des éléments de fait non liés au motif initial ;
o la notification de la décision du conseil de discipline de l’établissement est fondée sur des textes abrogés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. La requérante n’a pas produit la décision attaquée, dès lors que la pièce jointe à la requête indiquée comme étant la décision attaquée constitue en réalité le courrier de notification de la décision attaquée aux intéressés et non l’arrêté de la rectrice confirmant la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, qui était joint à ce courrier. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter Mme D à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable pour ce motif.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte des termes de la requête que B D, lycéen alors scolarisé en classe de première, a été exclu définitivement de son lycée par une décision du conseil de discipline du 6 mai 2025, et qu’il a été réaffecté dans un autre établissement avant la fin de l’année scolaire 2024-2025. Si la requérante soutient que la sanction d’exclusion définitive intervenue le 6 mai 2025 a perturbé la scolarité de son enfant à l’approche des épreuves anticipées de français du baccalauréat, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De même, la circonstance que B D ne soit plus en mesure de suivre, dans son nouvel établissement, l’option « Section euro anglais » pour la suite de sa scolarité ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, d’autant que la requête n’indique pas en quoi l’absence d’obtention de cette mention au baccalauréat serait de nature à perturber les projets personnels et professionnels de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C. GALLE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503833
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