Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 15 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- il est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de ladite convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Mme C…, représentant Me Velez de la Calle, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain né le 27 décembre 1969 à New-York (Etats-Unis), est entré sur le territoire français le 21 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur-profession libérale » du 20 mai 2023 au 19 mai 2024. Le 8 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Au cas d’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tout élément susceptible de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B…, qui a vécu jusqu’à ses 52 ans dans son pays d’origine, où se trouve encore sa mère, seule membre de sa famille encore en vie, n’est entré sur le territoire français que le 21 juin 2022, soit moins de deux ans avant la date d’édiction des décisions susvisées. En outre, à cette date, sa relation amoureuse avec un ressortissant français ainsi que ses relations amicales demeurent récentes. Enfin, si le requérant se prévaut des revenus qu’il tire de sa pension de retraite ainsi que de ses investissements financiers, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient que retourner aux Etats-Unis mettrait en danger sa santé mentale et physique en raison de son homosexualité. Toutefois, la seule attestation qu’il produit au soutien de ses allégations ne permet pas, à elle-seule, de tenir pour établie l’orientation sexuelle qu’il allègue. En toute hypothèse, si le requérant se prévaut d’articles de presse, certains ne concernent que les soins médicaux de réorientation sexuelle pour les jeunes transgenres ainsi que l’exil de chercheurs américains sur le territoire français et sont donc dépourvus de tout lien avec les discriminations envers les homosexuels que le requérant impute aux autorités américaines, tandis que les autres ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu de portée générale, à justifier qu’il ferait personnellement l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, le requérant indique lui-même dans ses écritures que le mariage entre couples de même sexe a été reconnu par la Cour suprême des Etats-Unis au mois de juin 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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