Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 oct. 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Me Toulouse, avocat désigné d’office, a été substitué par Me Karakus, qui a précisé oralement à l’audience n’avoir pu entrer en contact avec M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Karakus, substituant Me Toulouse, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 28 janvier 2001 à Kinshasa (RDC), a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois années. Incarcéré, il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche, sa levée d’écrou étant prévue pour le 26 novembre 2026. Par un arrêté du 1er octobre 2025, notifié le 9 octobre 2025, et après l’avoir invité le 29 septembre 2025 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français. Par la requête sommaire susvisée, M. B… demande l’annulation de cette mesure.
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, vise l’invitation préalable à ce que M. B… présente ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée, et énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles elle se fonde, s’agissant notamment de sa situation judiciaire, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Il en ressort que la décision en litige, qui ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à titre de peine accessoire, les moyens développés pour M. B… articulés à l’encontre de cette interdiction sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. B…, invité à faire connaître ses observations préalablement par le préfet de la Corrèze, et à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est représenté par un conseil qui a motivé la requête sommaire, ne peut être regardé comme ayant été entravé dans ses droits à la défense dans la présente instance.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 12 novembre 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. Par ailleurs, M. B…, condamné en France pour des faits sans lien avec son pays d’origine, n’allègue pas même être exposé par l’éventuelle exécution de cette peine à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’effet de son éloignement vers la RDC. Dès lors, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées non plus qu’il n’a porté atteinte à une garantie pour M. B….
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en litige. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C…
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