Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mars 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme D C, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à 10 heures au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les motifs invoqués dans la décision attaquée ne sont pas de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une telle décision.
Concernant l’assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de se présenter au commissariat tous les mardis, jeudis et vendredis à 10h l’empêche de poursuivre une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C qui insiste sur son souhait de rester en France avec ses enfants scolarisés.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante équato-guinéenne née le 7 octobre 1990, est entrée en France en 2016, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressée a été interpellée et placée en garde à vue le 11 février 2025 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de l’Aube a assorti l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée le 12 avril 2023 à l’encontre de Mme C, d’une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 11 février 2025, le préfet de l’Aube a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Troyes. La requérante demande l’annulation de ces arrêtés du 11 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Aube a retenu qu’elle s’était soustraite à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 avril 2023, qu’elle ne démontrait pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Guinée-équatoriale, qu’elle ne bénéficie pas d’un document l’autorisant à exercer une activité professionnelle et que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que l’intéressée est présente en France depuis 2016, qu’elle est arrivée régulièrement sous-ouvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », qu’elle n’est pas sans lien sur le territoire français, ses deux enfants nés le 3 avril 2008 et le 9 mai 2011 étant scolarisés en France, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code précité : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
8. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Aube s’est fondé pour assigner Mme C à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des modalités de l’assignation à résidence, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant notamment Mme C à se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Troyes, le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision l’assignant à résidence ne peuvent qu’être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Gaffuri, conseil de Mme C, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où la requérante n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sauf à ce que Mme B n’obtienne pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas cette somme sera versée à cette dernière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500478
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