Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2301785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Haution les a mis en demeure d’évacuer la parcelle et le pavillon sis 9 rue principale à Haution (02140) dans un délai de soixante-douze heures.
Ils soutiennent que :
— au regard de leur grand âge, soit 91 et 97 ans, il est inconcevable qu’il leur soit demandé de quitter les lieux où ils ont toujours vécu et où ils souhaitent finir leurs jours ;
— ils ne sont pas sans secours dès lors que leur neveu demeure en face de leur maison et vient s’occuper d’eux plusieurs fois dans la journée ;
— il aurait été préférable d’obliger le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires ;
— l’électricité a été rénovée à leurs frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune d’Haution conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des courriers des 14 octobre 2024 et 23 janvier 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation.
Par un courrier du 26 février 2025, la commune d’Haution informe le tribunal qu’aucune solution n’a abouti après plusieurs rencontres avec les requérants et que le propriétaire du logement a été contacté afin de réaliser les travaux nécessaires à la décence du logement, mais qu’il a indiqué ne pas disposer des ressources financières suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont locataires d’un logement sis 9 rue principale à Haution. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de l’Aisne a déclaré leur maison insalubre à titre irrémédiable et l’a interdite définitivement à l’habitation et à toute utilisation à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 23 avril 2023, le préfet a ensuite demandé au maire de la commune d’Haution d’ordonner aux occupants l’évacuation des lieux. Par un arrêté du 10 mai 2023, le maire a mis en demeure M. et Mme A d’évacuer la parcelle et le pavillon dans un délai de soixante-douze heures. Le greffe du tribunal a été informé que M. A est décédé en cours d’instance. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, () le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le maire de la commune d’Haution a retenu que le pavillon cité au point 1 constitue un danger pour leur santé et leur sécurité physique et qu’une intervention urgente est nécessaire afin d’écarter tout risque d’incendie et d’accidents. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la toiture principale en tuiles de ce pavillon est en mauvais état, en particulier sur sa partie arrière où un affaissement est visible. Par ailleurs, l’enduit recouvrant les murs extérieurs présente des signes de dégradation et d’humidité, et l’ensemble des portes n’assurent pas une étanchéité suffisante. Les services de l’Etat ont également relevé l’absence de ventilation dans la chambre et la salle de séjour qui, compte tenu de la vétusté des installations de chauffage avec deux poêles de bois, est de nature à causer une intoxication au monoxyde de carbone, ainsi que le caractère non conforme de l’installation électrique. Enfin, il est constant que le logement ne dispose pas d’un système d’évacuation des eaux usées. La circonstance que les propriétaires du pavillon n’aient pas réalisé les travaux destinés à remédier à l’insalubrité du logement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que la mesure litigieuse a pour objet de garantir, dans l’urgence, la sécurité des occupants. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Haution a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en mettant en demeure Mme A de quitter les lieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune d’Haution et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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