Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2308842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2023 et 29 février 2024, Mme C D, épouse A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’indemnité juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 2, 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Par décision du 19 juillet 2023, Mme D, épouse A, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante algérienne née en 1970, est entrée en France le 17 mai 2018 avec ses trois enfants, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 23 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, celle-ci demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme D, épouse A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D, épouse A, au regard des informations dont elle avait connaissance.
5. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. D’une part, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D, épouse A, de ses trois enfants mineurs, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, où réside au demeurant l’époux de la requérante et père de ces enfants.
7. D’autre part, la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils mineur, B. Aux termes de son avis du 10 octobre 2022, le collège de médecins de l’OFII a toutefois indiqué que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme D, épouse A, qui a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, est atteint d’un trouble du spectre autistique. Si son état de santé nécessite ainsi un suivi pluridisciplinaire et justifie des aménagements au titre de sa scolarité, les pièces produites par la requérante ne sont toutefois pas de nature à contredire l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. En effet, l’attestation du 18 juin 2021 du médecin traitant de l’enfant dont elle se prévaut se borne à faire état du développement d’un projet de soin, par un suivi de manière intensive avec « des signes manifestes d’une évolution positive, tant au regard de ses difficultés relationnelles qu’en ce qui concerne l’émergence du langage » et par la mise en place d’un projet d’intégration scolaire à temps partiel. Ainsi, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie du fils de Mme D, épouse A, entraînerait pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la seule attestation du 29 juin 2022 d’un chef de service de pédopsychiatrie établi en Algérie, produit par la requérante, et qui concerne un autre enfant que celui de cette dernière, n’est pas de nature à établir qu’aucune prise en charge de la pathologie précitée ne serait disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, Mme D, épouse A, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements et que la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait application de ces stipulations et dispositions aux termes de la décision attaquée. En outre et en tout état de cause, elle ne justifie pas répondre aux conditions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme D, épouse A, soutient qu’elle réside en France de manière continue depuis le 17 mai 2018, soit près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté dont deux en situation régulière sous autorisation provisoire de séjour et qu’elle élève seule ses enfants qui sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et où résident son époux, sa mère et trois de ses frères et sœurs, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d’un de ses frères et d’une sa cousine qui l’héberge et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. En septième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. En l’espèce, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis mai 2018 et de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que l’admission au séjour de l’intéressée répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
13. En huitième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Morel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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