Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2605944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. D… A…, M. C… E… A… et Mme B… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions du consulat de France à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B… A… et M. C… E… A… en qualité d’ascendants à charge de leur fils français;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes d’avoir à délivrer les visas long séjour sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants ont dû retourner en Afghanistan ; Mme A… y est exposé à des risques de discriminations à raison de son genre; la gravité de l’état de santé de M. A… est préoccupante et il ne pourra pas avoir accès aux soins nécessaires dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulière ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-11 et L. 411-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle méconnaît.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2605903 par laquelle les consorts A… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Deneuville substituant Me Guilbaud, avocate de MM et Mme A…, en présence de M. A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, M. C… E… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions du consulat de France à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B… A… et M. C… E… A… en qualité d’ascendants à charge de leur fils français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions du consulat de France à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B… A… et M. C… E… A… en qualité d’ascendants à charge de leur fils français.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à M. C… E… A…, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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