Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2307426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Rosé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet a décidé de lui retirer la carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois, demande qu’il a présentée le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie avoir présenté une demande d’abrogation par lettre recommandée avec avis de réception ;
— la demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie désormais contribuer à l’entretien et l’éducation de ses filles ;
— le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande d’abrogation de l’arrêté ;
— la demande d’abrogation de l’interdiction de retour est irrecevable pour avoir été présentée par M. A alors qu’il se maintient sur le territoire français ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une lettre du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors qu’aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 22 septembre 2022 n’a pu intervenir, dès lors que cet arrêté n’avait pas de caractère définitif à la date à de cette décision.
M. A, représenté par Me Rosé, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le 28 avril 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Rosé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 mai 1987, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021 puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2023 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un courrier du 25 avril 2023, M. A a demandé l’abrogation de cet arrêté. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par lettre du 25 avril 2023 l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à son encontre le 22 septembre 2022, demande qui a été reçue par les services préfectoraux le 27 avril 2023, ainsi qu’en atteste le poinçonnage de l’avis de réception versé aux débats par M. A. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault en défense, tirée de l’absence de décision implicite née du rejet de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. D’autre part, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par lettre du 25 avril 2023, reçue le 27 avril suivant, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à son encontre le 22 septembre 2022. Puis, par l’intermédiaire de son conseil, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision, par un courrier reçu le 25 septembre 2023, et il est constant qu’il n’y a pas été répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit délivré à M. A le titre de séjour qu’il demande, mais seulement que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. A du 25 avril 2023 sollicitant l’abrogation de l’arrêté du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. B
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2025,
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2307426
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