Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lille a implicitement rejeté sa demande du 15 septembre 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Lille de lui délivrer un certificat de permis tacite en application des dispositions de l’article R*424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de
M. B ainsi qu’au rejet de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lille a implicitement rejeté sa demande du 15 septembre 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 25 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête,
M. B s’est vu délivrer un certificat de permis tacite. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Lille versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de lille.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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