Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. E… D…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 7 et 22 avril 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant marocain né le 8 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français le 3 avril 2025. Il a été interpellé, le même jour, aux abords de la gare de Lille Europe, dans le cadre d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou à séjourner en France, M. D… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 4 avril 2025, les conclusions présentées par M. D…, tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour dans le recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture en son article 10, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme G… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, les actes relatifs à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 3 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté lui-même, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’adopter l’arrêté en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement et récemment en France. S’il se prévaut de ce qu’il entretient une relation avec « sa future femme » résidant à Toulouse, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion particulière sur le sol national ni de liens privés ou familiaux. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. D… ne peut pas être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une « erreur de droit » et d’une « erreur de fait », il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, au vu des éléments factuels précédemment énoncés, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D….
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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