Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A, représenté
par Me Bonnet, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution
de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne – direction départementale des territoires de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu’il avait exercé contre la décision portant retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 7 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de donner acte à Me Bonnet, son conseil, de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer de l’autorité préfectorale, la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus conduire son véhicule depuis le mois d’août 2024 ce qui a des conséquences sur sa vie privée et professionnelle ; il travaille dans un restaurant et ses horaires de travail ne sont pas compatibles avec les horaires des transports en commun ; il est employé en contrat à durée indéterminée dans cet établissement de restauration ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée :
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée en ce qu’il n’a jamais reçu le courrier du 22 avril 2024 lui demandant de formuler ses observations dans un délai de dix jours sur l’existence de manœuvres frauduleuses ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, il a réussi l’épreuve pratique ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait eu des difficultés de compréhension, ce que le préfet de la Vienne retient pour suspecter une fraude dans sa réussite à l’épreuve théorique générale ; il est arrivé à l’âge de 15 ans en France où il a été scolarisé et où il a obtenu le 30 juin 2022 le certificat de formation générale qui garantit l’acquisition de connaissances de base dans trois domaines généraux de formation : français, mathématiques, vie sociale et professionnelle ; le préfet de la Vienne n’apporte aucun élément pour fonder son accusation de fraude, la circonstance que l’organisme avec lequel il a passé son code, Point code, ferait l’objet d’une enquête ne peut suffire.
Vu :
— la requête en annulation de M. A n° 2500095, enregistrée le 15 janvier 2025 contre la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2023, M. A a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire dans un centre d’examen du département de la Vienne. Le 17 avril 2024, il a passé avec succès l’examen pratique et a obtenu le certificat d’examen du permis de conduire. Par un courrier du 22 avril 2024, le préfet de la Vienne l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale, compte tenu de l’existence de manœuvres frauduleuses et l’invitait à présenter ses observations. Le 7 août 2024, indiquant ne pas avoir reçu d’observations de la part de M. A, le préfet de la Vienne a procédé au retrait de la décision portant réussite de l’intéressé à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 12 décembre 2023, au motif que cette validation avait été obtenue de manière frauduleuse. Le préfet de la Vienne avance que le centre d’examen faisait l’objet d’un signalement auprès de la délégation à la sécurité routière et qu’une enquête était actuellement diligentée, et qu’il avait été constatée lors de l’épreuve pratique du permis de conduire le 17 avril 2024 que l’intéressé éprouvait des difficultés à comprendre des instructions simples ou des consignes, que M. A n’avait pas pu répondre aux questions de vérifications relatives au véhicule, de sécurité routière et de premiers secours. Par un courrier du 6 septembre 2024, M. A a présenté un recours gracieux. Dans la présente instance, il demande la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 15 novembre 2024, rejetant son recours gracieux.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’urgence de la situation dans laquelle il se trouve de disposer d’un permis de conduire, M. A avance qu’il travaille dans un restaurant où il est employé en contrat à durée indéterminée et que ses horaires de travail ne sont pas compatibles avec l’emploi du réseau public de transports. Toutefois, faute de précisions sur le lieu de travail de M. A et sur la distance d’avec son domicile, ainsi que sur ses horaires de travail, il n’est pas établi que M. A qui réside à Poitiers ne puisse effectuer ses déplacements quotidiens à pied ou au moyen d’autres moyens de transports que son véhicule personnel, ou au moins temporairement, en covoiturage ou avec le réseau de transport public. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités de déplacement du requérant, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
6. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A.
Fait à Poitiers le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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