Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2414221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 février 2026 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Omeonga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources et celles de sa compagne sont suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2300873 du 12 juillet 2024 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 1981, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une première décision du 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal du 12 juillet 2024 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B…. En exécution de cette injonction, le préfet de Seine-et-Marne, par une décision du 17 septembre 2024, a rejeté la demande de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. » Aux termes de l’article R. 434-4 du code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que ses ressources et celles de sa compagne étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’alors qu’il est constant que leur famille est composée de sept personnes, le requérant et sa compagne ont perçu des ressources mensuelles moyennes de 4 048,51 euros sur la période de douze mois précédant le 12 juillet 2024, date à laquelle le tribunal a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B…, ces ressources incluant leurs salaires respectifs mais aussi les indemnités journalières qui leur ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et l’allocation de retour à l’emploi perçue par sa compagne, soit des ressources supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance majoré d’un cinquième sur cette même période. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de du préfet de Seine-et-Marne du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. »
Il résulte de l’instruction que M. B… dispose d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, que l’autorisation de regroupement familial sollicitée soit délivrée au requérant au bénéfice de ses enfants nés le 12 janvier 2006, le 26 janvier 2010 et le 13 mars 2013, tous mineurs à la date de sa demande initiale. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 17 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants nés le 12 janvier 2006, le 26 janvier 2010 et le 13 mars 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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