Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2324447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 23 novembre 2023 et 15 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Domoraud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris a rejeté sa demande tendant à la modification du motif de fin de contrat mentionné sur l’attestation employeur destiné à Pôle Emploi ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris de modifier le motif de fin de contrat figurant sur cette attestation, au profit de la mention « fin de contrat à durée déterminée », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 10 924 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu’elle doit être regardée comme involontairement privée d’emploi ;
- son refus de renouveler son contrat n’est intervenu qu’en réponse à la proposition de renouvellement de son employeur et était justifié par le souhait d’effectuer une formation professionnelle ;
- le motif devant figurer sur l’attestation est « fin de contrat à durée déterminée » ;
- cette illégalité constitue une faute à l’origine d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, évalués à 10 924 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour la Caisse des écoles du 16ème arrondissement a été enregistré le 17 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Domoraud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris en qualité d’adjointe technique territoriale contractuelle pour exercer les fonctions d’agent polyvalent de restauration scolaire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 25 janvier au 5 juillet 2021. Son contrat a été successivement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. Le 24 novembre 2022, Mme B… a refusé la proposition de la Caisse des écoles de renouveler son contrat. Le 2 janvier 2023, son employeur a établi l’attestation d’employeur destinée alors à Pôle emploi en mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « Fin de contrat à l’initiative de l’agent ; suite à la proposition de renouvellement de contrat par l’employeur, l’agent a émis le souhait de ne pas renouveler le contrat ». Cette mention ayant conduit Pôle emploi à considérer que Mme B… ne pouvait pas percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi, cette dernière a sollicité auprès de la Caisse des écoles, par un courrier du 5 avril 2023, la modification du motif de fin de contrat mentionné sur cette attestation. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 refusant de modifier le motif de fin de contrat mentionné sur l’attestation employeur et de condamner la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ».
3. Alors même que la détermination du motif de la cessation d’activité de Mme B… au sein de la Caisse des écoles peut avoir une incidence sur son droit à bénéficier le cas échéant d’allocations versées aux personnes involontairement privées d’emploi, la décision contestée n’a pas pour objet de se prononcer sur son droit à bénéficier de telles allocations, mais seulement de lui délivrer une attestation-employeur motivée par la « fin de contrat à l’initiative de l’agent ; suite à la proposition de renouvellement de contrat par l’employeur, l’agent a émis le souhait de ne pas renouveler le contrat » et de refuser de modifier le motif de fin de contrat figurant sur cette attestation. Dès lors, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle devait être regardée comme involontairement privée d’emploi, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, il est constant que le 24 novembre 2022, la requérante a refusé la proposition qui lui a faite par son employeur de renouveler son contrat arrivant à son échéance le 31 décembre 2022. Le non-renouvellement résultant ainsi de la volonté exprimée par Mme B…, cette mention devait ainsi figurer sur l’attestation délivrée par la Caisse des écoles afin de décrire la réalité de sa situation, quelles que soient les conséquences que Pôle emploi serait susceptible d’en tirer quant à ses droits à allocations.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision contestée, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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