Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 janv. 2026, n° 2403200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 juin, 2 octobre et 24 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 31 mars 2022, 4 mars 2022 et 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points illégalement retirés à la suite de ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de notification régulière de la décision 48SI ;
- les retraits de points successifs n’ont pas été portés à sa connaissance ;
- il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions relevées les 31 mars 2022, 4 mars 2022 et 1er mai 2022 ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il a adressé une réclamation auprès du ministère public contre les infractions relevées les 31 mars 2022 et 4 mars 2022 et qu’il a formé opposition contre l’ordonnance pénale relative à l’infraction du 1er mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 31 mars 2022, 4 mars 2022 et 1er mai 2022.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre 48SI, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, que le pli contenant la décision 48SI du 4 janvier 2023 constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. B… a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 30 janvier 2023 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution. Une telle notification doit être regardée comme régulière alors même que l’avis d’instance ne porte pas la mention expresse de l’heure de présentation du pli ni de l’adresse du bureau de poste auprès duquel il pouvait être retiré. Le délai de recours contentieux contre la décision 48SI et contre les décisions de retrait de points qu’elle récapitule a donc commencé à courir à compter de la date du 30 janvier 2023. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2024, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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