Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2503939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 21 juin et 9 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 20 mars 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 février 1986, entré en France le 13 avril 2014, a sollicité le 6 novembre 2024 un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 19 décembre 2024, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, qui avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant ne justifie pas de dix années de présence ininterrompue sur le territoire français et ne saurait dès lors prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…). ».
5. En premier lieu, le requérant soutient qu’il réside en France depuis le 13 avril 2014 de manière ininterrompue. Toutefois, par les seules pièces produites, y compris des attestations qui ne sont pas suffisamment probantes, le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire français de manière interrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne les mois de mai et octobre 2019, avril, mai, octobre et décembre 2020, et de janvier à mars 2022, ainsi que de mai à septembre 2022. Par suite, en refusant de délivrer à M. C… un certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
6. En second lieu, si le requérant soutient qu’il vivrait chez sa belle-sœur et s’occuperait de ses neveux, A… et Alia, il n’établit pas s’occuper d’eux, ni ne démontre que sa présence à leur côté serait indispensable. Enfin, en se bornant à produire un contrat à durée déterminée en 2021 et un contrat à durée indéterminée en 2024, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle pérenne suffisamment ancienne. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence algérien n’étant pas entachée des illégalités invoquées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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