Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Darmon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge une somme de 11 550,38 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à juin 2023 et a radié Mme B… au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision de récupération de l’indu ;
3°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire statuant sur la fraude opposée aux requérants par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- l’indu n’est pas fondé ;
- les sommes prises en compte dans le calcul de leurs ressources provenant de la société Spoon Company constituent des remboursements des apports de la société consentis par les associés ;
- les sommes versées sur son compte bancaire correspondent à des prêts ou emprunts qui n’avaient pas à être compris comme des ressources dans le calcul du revenu de solidarité active en vertu du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer partiellement sur les conclusions dirigées à l’encontre de l’indu et au rejet de la requête.
Il soutient :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’indu, celui-ci ayant été partiellement recalculé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier des allocataires a été produit par le département le 27 novembre 2024 a été communiqué aux requérants.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office une injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône procède, d’une part, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées au titre de l’indu, et d’autre part, au rétablissement des droits au revenu de solidarité active de Mme B… à compter du 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Me Darmont, représentant les époux B… ;
- et les observations de M. E…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de septembre 2020. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 4 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a, par courrier du 28 septembre 2023, demandé le reversement d’une somme initiale de 15 593,38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à juin 2023. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. et Mme B… ont contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 16 aout 2024 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu ainsi que leur radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…). Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
Pour mettre à la charge des requérants l’indu contesté, le département des Bouches-du-Rhône a retenu comme sommes non déclarées par les intéressés, 1 700 euros en juin 2022, 1 500 euros en juillet 2022, 2 800 euros en août 2022, 1 000 en septembre et octobre 2022, 6 000 euros en décembre 2022, 4 500 euros en janvier 2023, 1 500 en mars 2023, 2 300 euros en mai et juin 2023. Le département des Bouches-du-Rhône a également considéré comme étant des ressources non déclarées des sommes perçues entre juillet 2022 et mars 2023, soient, 5 000 euros en octobre, 9 500 en janvier 2023, 8 500 euros en mars 2023, 450 euros en juillet 2022 et un chèque de 150 euros en janvier 2023.
S’agissant des sommes perçues entre juillet 2022 et mars 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à un nouvel examen du calcul de l’indu en litige en considérant comme des sommes qui ne doivent pas être comprises dans la détermination du revenu de solidarité active, à savoir 5 000 euros en octobre 2022, 9 500 en janvier 2023, 8 500 en mars 2023, 450 en juillet 2022 et 150 euros en janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à la contestation de l’indu en litige ont perdu leur objet en tant qu’elles concernent les sommes précitées. Il n’y a plus lieu d’y statuer dans cette limite.
S’agissant des sommes perçues entre juin 2022 et juin 2023 :
6. Le premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 prévoit que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». L’article R. 262-6 de ce code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active » et l’article R. 132-1 que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux ».
7. Pour l’application de ces dispositions, les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d’un associé dans les écritures d’une société sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Lorsque le titulaire du compte courant d’associé établit que les sommes portées au crédit de ce compte correspondent à un prêt qu’il a lui-même consenti à la société, ces sommes ne peuvent être regardées comme des ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En revanche, lorsque ce prêt est consenti sans intérêts, le capital correspondant est considéré, en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, comme procurant à l’intéressé des ressources dont le montant est calculé par application de l’article R. 132-1 du même code.
8. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge des intéressés l’indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône a considéré que les versements provenant du compte courant d’associés de la société Spoon Company, devaient être comprises dans le calcul du revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… sont les associés de la société Spoon Company qui exerce les activités principales de vente de plats à emporter, traiteur et livraison immatriculée le 27 mai 2021 au registre de commerce et d’industrie. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’expert-comptable de la société établie le 4 août 2023 ainsi que les extraits du compte courant associés de la société annexés à ce courrier, que les époux B… n’ont perçu aucune rémunération de gérance de la part de la société et que les versements effectués de la société au profit des requérants n’ont été destinés qu’au remboursement au prêt sans intérêt consenti par ces derniers sur leurs fonds personnels à la société, lesquels ne peuvent être considérés, au sens et pour application des dispositions précitées, comme des ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, c’est à tort que le département a pris en compte les ressources dans leur globalité provenant de la société Spoon Company comme prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active sur la période courant de juin 2022 à juin 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge une somme de 11 550,38 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à juin 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire, en tant qu’elle a pris en compte les revenus mentionnés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la radiation des droits au revenu de solidarité active :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le motif ayant fondé l’indu a été censuré. Ce motif fondé également la radiation. Par suite, la radiation au revenu de solidarité active de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la décharge de l’indu au-delà du montant de l’indu dont l’illégalité est mentionnée au point 8. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu qui leur est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer M. et Mme B… devant le département des Bouches-du-Rhône afin que l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge pour la période de juin 2022 à juin 2023 soit recalculé conformément au point 8 du présent jugement. Le présent jugement implique que le département procède, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées dans la limite du montant mentionné au point 8. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer les droits au revenu de solidarité de Mme B…, il y également et seulement lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 16 août 2024, date de la radiation illégale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête conformément au point 5.
Article 2 : La décision du 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 11 550,38 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à juin 2023 est annulée en tant qu’elle a pris en compte les sommes mentionnés au point 8 du présent jugement.
Article 3 : M. et Mme B… sont renvoyés devant le département des Bouches-du-Rhône afin que l’indu mis à leur charge soit recalculé conformément au point 11 du présent jugement.
Article 4 : M. et Mme B… sont déchargés de l’obligation de payer l’indu mis à leur charge dans la limite mentionnée aux points 8 et 11.
Article 5 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… au regard de ses droits au revenu de solidarité active dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 6 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. et Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… A… épouse B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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