Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2309062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant au versement du complément forfaitaire de l’indemnité pour charges pénitentiaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au versement immédiat du complément forfaitaire de l’indemnité pour charges pénitentiaires d’un montant de 300 euros par an, rétroactivement à sa prise de fonction depuis juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 7 octobre 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B… a été invitée par un courrier du 7 octobre 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition, mentionnait également que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti à Mme B…. Dès lors, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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