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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de 100 euros par jour, de faire procéder sans délai à la suppression du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à titre principal, et subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’arrêté ne vise pas l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que l’arrêté peut être légalement édicté sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 février 2024 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations, muni d’un visa C valable dans l’espace Schengen valable du 28 septembre 2023 au 11 novembre 2023 délivré par les autorités espagnoles. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 septembre 2024 à l’issue duquel il s’est vu notifier un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, M. B ne pouvant utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n’ayant pas vocation à régir les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. En l’espèce, selon les termes de la décision, le préfet s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que sa situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France muni d’un visa C valable dans l’espace Schengen expiré depuis le 11 novembre 2023. Dès lors, le préfet de la Moselle était fondé à demander la substitution du 1° au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre sa décision compte-tenu de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, les conditions de la substitution de base légale étant réunies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B soutient qu’il est entré en France en vue de rendre visite à son frère et sa belle-sœur en septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France que récemment, qu’il n’a pas cherché non plus à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour et ne justifie pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
11. En second lieu, il ressort des termes de la décision qui n’est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit, qui en constituent le fondement, notamment l’indication selon laquelle le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni y être exposé à des risques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignements et à la menace à l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé sur le territoire français.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France, de la durée limitée de son séjour, de l’absences de démarches pour régulariser son entrée en France et sur le fait qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle, alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, en prenant à son encontre un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, partant, les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La première assesseure,
A-L. EYMARON
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le Greffier,
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