Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Bersat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’Académie de Limoges a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur de classe normale d’EPS pour une durée de quatre mois à compter du 10 octobre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la rectrice de l’Académie de Limoges a de nouveau prolongé la suspension de ses fonctions et a prévu la perception d’un demi-traitement à compter du 10 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; en l’espèce, la rectrice de l’Académie de Limoges a prolongé sa suspension à deux reprises alors que M. B ne fait pas l’objet de poursuites pénales.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par rectrice de l’Académie de Limoges a été enregistré le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500369 du 4 mars 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 et enjoint à la rectrice de l’Académie de Limoges de réintégrer M. B dans ses fonctions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur titulaire de classe normale d’éducation physique et sportive (EPS), est affecté au lycée Simone Veil à Brive-la-Gaillarde depuis le 1er septembre 2015. Il a fait l’objet d’un rapport d’incident de la rectrice de l’Académie de Limoges indiquant que, en date du 6 juin 2024, elle a été saisie par la cheffe d’établissement pour des faits graves le concernant. Le rapport d’incident fait état d’un comportement inadapté avec une lycéenne mineure notamment, des messages échangés sur le réseau social « Instagram » à compter du 23 juillet 2023, une invitation au McDonald’s et un massage des épaules réalisé dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Un signalement a été transmis à la Procureure de la République de Brive-la-Gaillarde sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. Par un premier arrêté du 10 juin 2024, la rectrice de l’Académie de Limoges a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire à compter du jour-même pour une durée de quatre mois. Cet arrêté a été prolongé à compter du 10 octobre 2024, dans les mêmes conditions, par un arrêté du 27 septembre 2024. Le recours gracieux exercé par M. B contre cet arrêté, notifié le 29 octobre 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Enfin, un arrêté du 5 février 2025 a de nouveau prolongé la suspension de ses fonctions et a prévu la perception d’un demi-traitement à compter du 10 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2024 et du 5 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. L’action publique ne peut être regardée comme mise en mouvement qu’à la date à laquelle le fonctionnaire s’est vu délivrer la décision prise par le ministère public le concernant.
4. Aux termes de l’article 1er du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. /Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ». Ni le dépôt d’une plainte simple non assortie d’une constitution de partie civile, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire prévue aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale, ne valent mise en mouvement de l’action publique.
5. Enfin, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « () Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
6. En l’espèce, M. B soutient, sans être contesté au cours de la procédure contradictoire, que, s’il a été entendu par les services de police de Brive-la-Gaillarde dans le cadre d’une garde à vue les 4 et 5 février 2025, il n’a été informé, à l’issue de celle-ci, d’aucune décision prise par le ministère public le concernant. En outre, le seul signalement effectué par une autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique. Il s’ensuit que, à la date des deux arrêtés attaqués prolongeant la suspension de fonctions de M. B au-delà du délai de quatre mois, l’action publique n’avait pas été mise en mouvement à son encontre. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales à cette date et devait, en l’absence de toute décision prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, être rétabli dans ses fonctions à l’issue de la première période de suspension de quatre mois prononcée par l’arrêté du 10 juin 2024. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les arrêtés du 27 septembre 2024 et du 5 février 2025 sont entachés d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés de la rectrice de l’Académie de Limoges du 27 septembre 2024 et du 5 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 29 octobre 2024, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la rectrice de l’Académie de Limoges du 27 septembre 2024 et du 5 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 29 octobre 2024, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Limoges et à Me Bersat.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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