Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2512657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord et à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘’vie privée et familiale’’ sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord et à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son droit au séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner également l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- faute de la présence d’un interprète en langue tamoule, la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnel de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères prévus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ilanko, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il soutient que le requérant a, durant son incarcération, envoyé de l’argent à son épouse afin d’assurer l’entretien des enfants ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue tamoule.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 5 juillet 1981 à Karekal (Inde) a été élargi de la maison d’arrêt de Sequedin et a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour le 23 décembre 2025. Il conteste l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en février 2020 et a rejoint son épouse avec qui il s’est marié en Inde en février 2013. Celle-ci dispose de la protection subsidiaire valable jusqu’au 4 juin 2027. Le couple a deux enfants, une fille née le 9 février 2014 en Inde et une fille née le 18 juillet 2022 en France. La famille résidait ensemble dans cette composition jusqu’à l’incarcération du requérant le 2 novembre 2023. Durant l’incarcération du requérant qui a pris fin le 23 décembre 2025, il ressort des pièces produites par le requérant que le lien avec son épouse qui vit avec leurs deux enfants a été maintenu et que le requérant a obtenu le droit de travailler au sein de la maison d’arrêt. M. A…, durant son incarcération, a procédé à des virements d’un montant unitaire de six-cents euros les 27 mai 2024, 8 octobre 2024, 17 janvier 2025, 25 mars 2025 et 9 juillet 2025. Il démontre ainsi qu’il participe financièrement à l’entretien de ses enfants par ces versements à son épouse. Dans ces conditions, en décidant l’éloignement de M. A…, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un titre de séjour mais impose uniquement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation et qu’il lui soit remis, en l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Recours ·
- Illégal ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Conduite sans permis ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Route ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Quotient familial ·
- Divorce ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Signalisation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Partie ·
- Midi-pyrénées ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mutualité sociale ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.