Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2602770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… F… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Balinghem (Pas-de-Calais).
Il soutient que les bulletins de vote de la liste « Balinghem, une équipe engagée, un avenir partagé » conduite par M. C… D… étaient irréguliers, en l’absence de mention de deux candidats figurant sur la liste déposée en préfecture, et que cette irrégularité a altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. D… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les moyens de la protestation ne sont pas fondés.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit le procès-verbal des opérations électorales dans la commune de Balinghem le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Balinghem (Pas-de-Calais), commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation de 15 conseillers municipaux et communautaires, la liste « Balinghem, une équipe engagée, un avenir partagé » conduite par M. D… est arrivée en tête du scrutin en recueillant 488 voix sur 639 suffrages exprimés. La liste « Tous ensemble pour Balinghem » conduite par M. F…, arrivée en seconde position, a obtenu 151 voix. M. F… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260 (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation (…) ».
Aux termes de l’article L. 268 du code électoral : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs ». Aux termes de l’article L. 66 du même code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu’ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n’en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l’ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l’ordre mentionné sur les bulletins de vote.
Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote « Balinghem, une équipe engagée, un avenir partagé » mis à disposition des électeurs de la commune ne comprenaient pas les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette omission de la mention des candidats supplémentaires, dont la désignation constitue une simple faculté et non une obligation, résultait d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre. En outre, le nombre de candidats figurant sur les bulletins correspondait exactement au nombre de sièges à pourvoir et leur ordre de présentation était identique à celui de la liste déclarée en préfecture. Dans ces conditions, les électeurs ont été mis à même d’exprimer un suffrage comportant une désignation suffisante de la liste en cause. Par suite, ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l’omission de la mention du nom des candidats supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. F… aux fins d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Balinghem doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à M. C… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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