Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen (SIS) dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner audit préfet de lui délivrer une attestation d’effacement de son signalement au SIS dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ; il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative étant désormais en situation irrégulière sur le territoire portugais du fait du préfet du Nord ; le refus d’effacement l’empêche de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour au Portugal ; il ne pourra plus honorer ses engagements vis-à-vis de son bailleur au Portugal ;
- le préfet porte atteinte à la liberté d’aller et venir, liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… fait valoir qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative étant désormais en situation irrégulière sur le territoire portugais du fait du préfet du Nord, que le refus d’effacement de son nom au fichier SIS l’empêche de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour au Portugal et qu’il ne pourra plus honorer ses engagements vis-à-vis de son bailleur au Portugal, il ne justifie pas, par la seule argumentation qu’il développe, qu’il se trouverait dans une situation d’urgence telle qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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