Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2511339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2025 et 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi les services de police et le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mises en cause mentionnées dans le traitement des antécédents judiciaires ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’infraction de consommation de stupéfiants n’est pas visée par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en considération les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 4 juillet 1966, déclare être entré en France en 2006. Il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 12 décembre 2014, et était en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 avril 2023. Le 14 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet s’est d’abord fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, en relevant, d’une part, qu’il avait été condamné le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sans assurance et de rébellion, et, d’autre part, qu’il était défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires pour des fait de conduite d’un véhicule sans assurance (10 août 2023), usage illicite de stupéfiants (14 juin 2023), aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail (6 janvier 2021), dégradation d’un bien appartenant à autrui (27 mars 2020), vente à la sauvette (5 septembre 2017 et 11 août 2017) et enfin entrée ou séjour irrégulier (29 octobre 2009). Toutefois, ainsi que le soutient M. A…, qui indique que ces faits ont été classés sans suite à l’exception de ceux de 2009, qui sont anciens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ainsi que le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés au fichier des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, et alors que M. A… réside en France depuis l’année 2008, et régulièrement depuis l’année 2014, que sa concubine est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et que les deux enfants du couple sont nés en France en 2013 et 2018, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls faits ayant fait l’objet d’une condamnation et les faits d’entrée et de séjour irrégulier commis en 2009. Dans ces circonstances, l’irrégularité invoquée a effectivement privé M. A… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires.
Par ailleurs, si le préfet s’est également fondé sur l’article L. 432-1-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, les faits pour lesquels il a été condamnés ne sont pas visés par cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’accorder le titre de séjour sollicité par M. A… mais implique uniquement et nécessairement que cette autorité réexamine sa demande de titre séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, après mise en œuvre de la consultation prévue par les textes susmentionnés, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique en outre qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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