Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2502311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme C D, épouse E, agissant également en tant que représentante légale de sa fille B E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à B E un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence,
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle-même et son époux sont titulaires d’un titre de séjour en France ;
— elle méconnaît l’article 7 ter b) alinéa 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Berry, avocate de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tunisienne née en 1993, demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, B E, née le 28 mars 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Madame E le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande de document de circulation pour sa fille mineure B le 14 juin 2024. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de la requérante a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle s’est substituée la décision attaquée du 12 mars 2025 par laquelle la préfecture a refusé de faire droit à la demande au motif que ni la requérante, ni son conjoint, ne justifiaient d’un titre de séjour, condition pour que leur enfant puisse bénéficier d’un document de circulation.
4. En premier lieu, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont informé Mme E du rejet de sa demande, par un courriel du 12 mars 2025. Ce courriel, qui n’est pas signé, ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les décisions prises dans ce courriel auraient été adoptées par le préfet du Bas-Rhin ou par un agent disposant d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Aux termes du b) de l’article 7 ter de ce même accord : « () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ». L’article 7 bis du même accord dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial () ».
7. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () ".
8. Il ressort des documents produits par la requérante à l’instance qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui lui a été délivrée le 10 janvier 2024 et est valable jusqu’au 9 janvier 2028. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour son enfant au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme E un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur B E née le 28 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 12 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme E un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur B E née le 28 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse E, et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Arbre ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Honoraires ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Délibération ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Préavis ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vacant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité ·
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité des personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Autorisation ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Destruction ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.