Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 septembre 2025, le mémoire enregistré après clôture de l’instruction n’ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Nîmes a refusé son inscription en première année de Master « psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité » en formation continue ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Nîmes de procéder à son inscription dans la formation de Master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Verdier en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête au fond est recevable en l’absence de date certaine de la notification de la décision contestée ;
— le mémoire en défense doit être écarté des débats ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il ne ressort pas de l’analyse du site internet de l’établissement public que les modalités de sélection en Master ont fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration ;
*il n’est pas possible de vérifier si une telle délibération est entrée en vigueur selon les modalités prévues à l’article L.719-7 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée ;
* les termes de la décision ne permettent pas d’établir que la procédure suivie pour l’examen des candidatures était régulière ;
*la signature revêtant la décision n’a pas été valablement apposée en l’absence d’homologation du téléservice « monmaster.gouv.fr » ;
*la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire et à la réalisation de son projet professionnel de psychologue qui nécessite la validation d’un Master, que la procédure d’admission ne permet d’exercer un recours qu’après le 31 août 2025 alors que la rentrée universitaire est imminente et justifie d’une action en référé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le président de l’université de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est tardive ;
— la notification de la décision a été valablement notifiée par voie dématérialisée le 4 juin 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le mécanisme prévu à l’article R.612-36-3 du code de l’éducation n’a pas été mis en œuvre et que la requérante qui n’a pas été classée n’avait pas à attendre l’issue de la procédure de désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503521 du 19 août 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Mme A pour l’université de Nîmes qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B par Me Verdier a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 2 juin 2025, le président de l’université de Nîmes a refusé l’inscription de Mme B en première année de Master « psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité » en formation continue. Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par les parties ni de vérifier si la condition d’urgence est remplie, de rejeter la requête de la requérante présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celle présentées aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er: Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Verdier et à l’université de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503752
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