Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
- à titre principal d’annuler le rejet implicite par le ministre de l’éducation nationale intervenu le 12 juin 2023 de sa demande indemnitaire, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 et 15 000 euros réparant son préjudice et celui de A…, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire de prendre toute disposition nécessaire au respect des mesures mises en place par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour A….
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rejet de sa réclamation est insuffisamment motivé ;
- l’Etat est fautif par méconnaissance de l’obligation de scolariser son enfant dans une structure adaptée à son handicap ce qui était recommandé par la MDPH ;
- son fils A… scolarisé depuis de 3 ans dans un établissement classique contraire à la décision d’orientation de la MDPH, attend depuis près de 3 ans d’intégrer un institut médico éducatif (IME), l’IME le château d’O n’a pu le prendre en charge par manque de place, il ne parle pas, est violent, son taux de handicap est supérieur à 80%, il porte une couche et ne mange pas autonome, et rien n’a été proposé depuis la fin de la prise en charge sociale le 1er juin 2021 ;
- son préjudice moral, compte tenu de ces faits et d’un an avec un auxiliaire de vie scolaire, est de 15 000 euros ;
- il en est de même de celui de sa mère qui élève seule l’enfant.
Par mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ; le fait que l’IME du château d’O, structure de droit privé géré par l’UNAPEI, n’accueille pas l’enfant, ne peut être invoqué devant le juge administratif, qui est incompétent, et n’est pas imputable au rectorat ; les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 25 septembre 2023 la requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Badji-Ouali , pour la requérante, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 janvier 2020 la MDPH de l’Hérault a orienté A…, né le 19 mars 2014 et souffrant d’autisme, vers les IME du Château d’O et Fontcaude ou vers tout autre établissement médico-social pour enfants et adolescents autistes, pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2024. Et par décisions des 29 janvier et 1er juin 2021 la même maison a préconisé une prise en charge de l’enfant pour la période allant de janvier au 1er juin 2021 en pole compétence et prestation externes de l’est Hérault. Par sa requête, Mme B…, qui invoque la méconnaissance par l’Etat de son obligation de scolariser son fils A… dans un IME ou une structure adaptée à son handicap, demande d’annuler le rejet implicite de sa demande indemnitaire et de condamner l’Etat, ministère de l’ éducation nationale, à lui verser les sommes de 15 000 et 15 000 euros réparant son préjudice moral et celui de son fils.
Sur la compétence du juge administratif :
2. La requête est dirigée contre l’Etat, et non contre l’IME le château d’O, établissement de droit privé. Par suite, et contrairement à ce qui est indiqué en défense, le juge administratif est compétent pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (…) handicapés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, établissements d’éducation spéciale et lycées professionnels maritimes], L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], L. 422-2 [établissements du second degré ou d’éducation spéciale municipaux ou départementaux] et L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole] et L. 813-1 [établissements d’enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent (…) ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d’action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit et l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation ait un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 8 janvier 2020 la MDPH de l’Hérault a orienté A…, né le 19 mars 2014 et souffrant d’autisme, vers les IME du Château d’O et Fontcaude ou vers tout autre établissement médico-social pour enfants et adolescents autistes, pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2024. Et que, pour la période allant de janvier au 1er juin 2021, l’enfant a été confié par cette même maison, par décisions des 29 janvier et 1er juin 2021, au pôle compétence et prestation externes de l’est Hérault, où il est constant qu’il a été efficacement pris en charge. Et il ressort du rapport du 10 avril 2025 de l’équipe de suivi scolaire de A… et des observations non contestées présentées en défense par la rectrice que l’enfant a été scolarisé de septembre 2020 à septembre 2021 en grande section de maternelle publique, puis l’année suivante en cours préparatoire public, et à compter de septembre 2022 à septembre 2025 en école élémentaire, et toujours en unité localisée pour l’inclusion scolaire, ULIS. Et la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas sérieusement que la scolarisation en ULIS était adaptée au handicap de son enfant, lequel était suivi par une équipe pluridisciplinaire, alors qu’aucune place n’étant vacante dans les deux IME mentionnés plus haut. Par suite, et en application des principes énoncés au point précédent, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour la période litigieuse postérieure au 1er septembre 2020, et les conclusions indemnitaires du recours doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions du recours tendant à prendre toute disposition nécessaire au respect des mesures mises en place par la maison départementale des personnes handicapées pour A… sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme à verser à la requérante ou à son avocat au titre des frais de procès exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Badji-Ouali, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Délibération ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Préavis ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vacant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité ·
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité des personnes ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Autorisation ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Destruction ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Formation continue ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.