Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2304095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », Mme L B, M. G et Mme K J, M. I et Mme H C, M. A et Mme E F, et Mme M D, représentés par Me Virelizier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 1er juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil-Esnard a décidé d’acquérir les parcelles cadastrées AD 160, AD 161 et AD 195 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 1er juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil-Esnard a autorisé la vente de ces parcelles, ainsi que celle des parcelles cadastrées AD 190 à 194, non compris le terrain d’assiette de la bibliothèque, de son extension à venir et du nouveau parc de stationnement ;
3°) mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa de l’article 17 du règlement du lotissement Tassel ;
— elles méconnaissent la délibération du 31 mars 2023 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Tassel ;
— elles sont entachées d’illégalité dès lors que la réalisation du projet de résidence séniors nécessite la création préalable d’un accès sur la route de Paris, qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— ils n’ont pas connaissance des critères sur la base desquels l’acquéreur des parcelles litigieuses a été choisi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Virelizier, représentant l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard » et autres.
La commune du Mesnil-Esnard n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’expiration, le 20 octobre 2023, de la convention de portage foncier conclue le 22 août 2016, modifiée par deux avenants les 6 mars et 6 juillet 2017, avec l’établissement public foncier de Normandie, et par la première délibération attaquée du 1er juin 2023, la commune du Mesnil-Esnard a décidé d’acquérir les parcelles cadastrées AD 160 et AD 161, sises respectivement 25 et 27, rue Pierre Tarlé, et la parcelle cadastrée AD 195, sise 4, rue Romain Docquet. En vue de la réalisation d’un projet de résidence services pour séniors et par la seconde délibération attaquée du même jour, le conseil municipal de la commune du Mesnil-Esnard a autorisé la vente, à la société Co-coon, de ces parcelles, ainsi que celle des parcelles cadastrées AD 190 à 194, non compris le terrain d’assiette de la bibliothèque, de son extension à venir et du nouveau parc de stationnement.
2. En premier lieu et d’une part, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 17 du cahier des charges du lotissement Tassel, dont les requérants invoquent la méconnaissance, prévoient que les constructions doivent être implantées conformément au plan de masse annexé.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. () ».
4. Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. De même, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
5. A supposer même qu’elles n’aient pas été frappées de caducité dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement Tassel, invoquée par les requérants, qui ont le caractère d’une règle d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées qui approuvent l’acquisition de terrains par la commune, en raison de l’expiration, le 20 octobre 2023, de la convention de portage foncier conclue avec l’établissement public foncier de Normandie, puis leur cession. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, à la supposer même avérée, la circonstance que la création d’un accès sur la route de Paris, qui serait requise préalablement à la réalisation du projet de résidence services pour séniors, n’ait pas encore été autorisée est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées, qui n’ont pas pour effet de l’autoriser au regard de la législation de l’urbanisme. Ce moyen doit dès lors être également écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, la circonstance que, par une délibération du 31 mars 2023, l’assemblée générale de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Tassel ait refusé d’approuver la modification des deux premiers alinéas de l’article 17 et celle de l’article 19 du cahier des charges de ce lotissement, qui ne fait pas obstacle à l’acquisition des terrains en litige par la commune du Mesnil-Esnard, ni à leur cession, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
9. Ces dispositions, ni aucune autre des deux codes susmentionnés, ne prévoient que la cession d’un bien immobilier relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale doive être précédée d’une mise en concurrence. Toutefois, s’il n’est pas contesté que la commune du Mesnil-Esnard a eu recours à un appel à projets pour sélectionner l’acquéreur des terrains en litige, les requérants se bornent à indiquer qu’ils ignorent les critères sur la base desquels cet acquéreur a été retenu, sans au demeurant alléguer en avoir sollicité en vain la communication. Par suite et faute d’établir, ni même alléguer que la commune du Mesnil-Esnard n’aurait pas respecté les critères qu’elle s’est elle-même fixée, ni le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat des biens en cause, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Mesnil-Esnard, que les conclusions à fin d’annulation des deux délibérations du 1er juin 2023 du conseil municipal de cette commune doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard » et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L B, représentant unique, et à la commune du Mesnil-Esnard.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement public foncier de Normandie et à la société Co-coon.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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